Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2515953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’entrée sur le territoire métropolitain français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il est sur le point d’être expulsé alors qu’il est ressortissant comorien, est titulaire d’un passeport ordinaire comorien en cours de validité, et d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte en cours de validité, que sa filiation est établie à l’égard de sa fille B… née le 25 juin 2006 à Mamoudzou (Mayotte) qui a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 4 mai 2021 devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou en application de l’article 21-11alinéa 2 du code civil, et qui le prend en charge financièrement, et qu’il est donc dispensé du visa d’entrée sur le territoire français en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 1980, détenteur d’un passeport comorien et d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 29 avril 2026 et dont la validité est limitée à ce département, s’est vu refuser, le 15 octobre 2025, l’entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’entrée sur le territoire métropolitain français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, M. A… s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français à l’arrivée d’un vol en provenance de Beyrouth (Liban) par une décision du 15 octobre 2025 du chef du police au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly. Il ne saurait donc demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à cette décision administrative.
Par suite, la requête présentée par M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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