Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2606077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer, dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour la prise d’empreintes et la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’exécuter le jugement du 27 juin 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante marocaine, a épousé un compatriote titulaire d’une carte de résident. Par un jugement du 27 juin 2022, n°2109733, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice du regroupement familial et a enjoint au préfet, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’admettre la requérante au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer pour la prise d’empreintes et la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’exécuter le jugement précité du 27 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à l’exécution, par le préfet de l’Essonne, du jugement du 27 juin 2022 :
D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne n’a pas délivré de titre de séjour à Mme A… à la suite du jugement précité du 27 juin 2022. Il résulte toutefois des pièces produites et des propres écritures de la requérante qu’à la suite de ce jugement, le préfet de l’Essonne a repris attache avec l’époux de Mme A… et a informé ce dernier que l’office français de l’immigration et de l’intégration prendrait prochainement contact avec son épouse pour la visite médicale, visite médicale qui a eu lieu, selon les dires de la requérante, en février 2025. Si Mme A… fait valoir que, à la suite de cette visite médicale, le chef du service du guichet 4 de la préfecture d’Evry a refusé de prendre ses empreintes au motif que son numéro étranger et son dossier étaient « introuvables », ces seuls éléments ne sont pas suffisants, alors notamment que la requérante n’établit pas avoir présenté à la préfecture son certificat de visite médicale, conformément à l’article R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour établir que le préfet aurait refusé d’exécuter le jugement précité du 27 juin 2022. Les éléments que Mme A… fait valoir ne sont pas non plus suffisants, alors qu’elle attend son titre de séjour depuis plusieurs années, pour justifier d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction :
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, les circonstances que fait valoir Mme A… ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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