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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Khitter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente du jugement au fond et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 900 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui porte préjudice puisqu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen de la situation individuelle et d’une absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 janvier 2025, sous le n° 2500277, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de sécurité intérieur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Khitter, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité ivoirienne, a sollicité par courrier en date du 23 octobre 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision attaquée, refusant à M. B le renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle. Dès lors les effets de la décision attaquée sont de nature à regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que pour fonder la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le fait que M. B avait été le 24 février 2021 mis en cause en qualité d’auteur de fait de vol en réunion, cette mise en cause relevant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, en contradiction avec l’exigence déontologique imposée à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Cependant, M. B soutient que son identité a été usurpée et qu’une autre personne, avec son identité, aurait commis les faits qui lui sont reprochés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier du traitement des antécédents judiciaire, qu’il existe un doute sur l’identité de la personne qui a commis les faits reprochés. En effet, les informations recueillies par les services de police suite au fait de vol en réunion commis le 24 février 2021 ne semblent pas correspondre à l’identité de M. B. Par suite, il y a lieu de regarder les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen individuel de la situation du requérant, comme étant propres, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. B en prenant en compte ce qui a été dit au point 5.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en prenant en compte ce qui a été dit au point 5.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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