Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pour toute la durée de l’instruction de sa requête au fond et dans un délai de huit jours, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dans la mesure où le dossier présenté par le requérant le 16 décembre 2024 était complet comme en atteste la remise à l’intéressé d’un récépissé ;
— la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et qu’il dispose d’un droit d’exercer son activité professionnelle en France mais qu’il ne peut plus y séjourner ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est remplie, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et de motivation et méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il fait valoir qu’aucune décision de rejet n’est née dès lors que le dossier du requérant n’a été complété que le 20 mai 2025 et qu’au surplus, le préfet de police s’est prononcé favorablement sur la demande du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2522430 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Andrivet, représentant M. B, qui indique que M. B a reçu un texto l’invitant à se présenter le 8 septembre 2025 en préfecture pour retirer son titre de séjour mais qu’aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour ne lui a été remis, ce qui justifie qu’elle maintienne l’intégralité de ses conclusions.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 février 1969, a demandé le 16 décembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » expirant le 16 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a décidé de délivrer à M. B une carte de résident valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2035 et qu’il a convoqué le requérant en vue de sa remise le 8 septembre 2025. Si le requérant fait valoir que cette décision ne fait pas cesser la condition d’urgence dès lors qu’aucun document ne lui a été remis, il est constant que les éléments du logiciel Agdref ainsi que le texto reçu de la préfecture permettent au requérant de justifier de sa situation à l’égard des autorités de police. Par ailleurs, le requérant ne justifie par aucune pièce versée au dossier qu’il aurait à justifier de la régularité de son séjour à l’égard d’autres instances, et notamment de son employeur, ou qu’il aurait un projet de voyage à l’étranger que l’absence de titre de séjour rendrait plus difficile à mener. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522429/1
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