Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 23 juil. 2025, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2023, 13 mai 2024 et 7 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise par la CAF de La Réunion le 7 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 042,53 au titre des indus de RSA, d’allocation de logement et de primes exceptionnelles mis à sa charge le 14 août 2019 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme susmentionnée ;
4°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais perçu les sommes considérées comme indues ;
— il y a lieu de constater le caractère non fondé des indus réclamés ;
— le refus de remise gracieuse était injustifié ;
— en l’absence de fraude, il y a lieu de constater la prescription de l’action en recouvrement ;
— la contrainte n’a pas été précédée de notifications et mises en demeure régulières ;
— la contrainte est insuffisamment motivée.
Par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 13 mai 2024 et 21 novembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que moyens soulevés par Mme C, qui s’est livrée à des fausses déclarations, ne sont pas fondés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2017-1785 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 29 décembre 2028 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 août 2019, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C un indu de RSA fixé à 6 046,53 euros pour la période de novembre 2017 à avril 2019, un indu d’allocation de logement fixé à 1 656,00 euros pour la période de janvier à avril 2019 et des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018 pour un montant total de 640,28 euros. Suite à une mise en demeure adressée à l’intéressée le 17 novembre 2022, la CAF a émis à son encontre, le 7 juin 2023, une contrainte portant sur la somme restant due de 8 042,54 euros au titre des indus susmentionnés. Par la présente requête, Mme C entend faire opposition à ladite contrainte.
2. En premier lieu, il résulte des éléments circonstanciés produits par la CAF sur les versements de prestations lors de la période litigieuse, que les prestations en cause ont donné lieu à des paiements effectifs au profit de l’allocataire et de son concubin. Le moyen tiré de la prétendue non-perception des sommes en fin de compte considérées comme indues manque en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, durant la période litigieuse, Mme C avait négligé de déclarer la rente trimestrielle d’accident du travail et les indemnités journalières dont elle était bénéficiaire, alors qu’il s’agissait de ressources qui, en application des législations du RSA et des aides au logement, devaient être prises en compte pour la détermination des droits et, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration explicite par l’allocataire, notamment dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources.. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette omission déclarative ne saurait être excusée, en l’espèce, par un prétendu manquement au devoir d’information incombant à la CAF. Par ailleurs, celle-ci justifie de l’exactitude des calculs ayant conduit à la mise en évidence des indus se montant à 6 046,53 euors pour le RSA et à 1 656,00 euros pour l’allocation de logement. La remise en cause du droit au RSA a impliqué, à bon droit, la remise en cause du droit à la prime de fin d’année pour 2017 et 2018. Dès lors, les indus constatés en août 2019 doivent être confirmés dans leur principe et dans leur montant.
4. En troisième lieu, c’est à juste titre, eu égard au contexte de fausses déclarations dans lequel sont survenus les versements indus, que la CAF a refusé d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse qu’elle avait sollicitée en septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le refus de remise gracieuse, invoqué par voie d’exception, ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
5. En quatrième lieu, Mme C, qui comme il a été dit ci-dessus s’est livrée à des fausses déclarations ayant généré les indus litigieux, n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement engagée par la CAF en 2022 se heurterait, s’agissant du RSA, au régime de prescription biennale institué par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, la prescription a été interrompue en l’espèce par les diverses initiatives prises par la CAF depuis 2019 pour faire valoir sa créance.
6. En cinquième lieu et enfin, les règles de motivation applicables aux actes par lesquels la CAF met en demeure un allocataire de s’acquitter d’un indu de prestation puis le soumet à une contrainte, sont définies par les dispositions spécifiques des articles R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et non par celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme le soutient la requérante. En l’espèce, la mise en demeure du 17 novembre 2022 et la contrainte du 7 juin 2023, qui précisent la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu, ledit motif étant exposé de manière succincte mais suffisante à l’égard des différents indus en cause, satisfont à l’exigence de motivation résultant des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale. Par suite, alors même que la mise en demeure et la contrainte ne font pas apparaître le calcul détaillé de chacun des indus, ni ne mentionnent explicitement les sommes déjà recouvrées, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation ne saurait être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme C doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire, ni aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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