Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2108209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2021 et 2 mars 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 de la ministre de la transition écologique portant reclassement dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable, en ce qu’il le classe au premier échelon de ce grade à compter du 3 septembre 2020 avec une ancienneté conservée d’un an neuf mois et vingt-six jours, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs qu’il a formés ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de prendre un nouvel arrêté lui attribuant l’ancienneté qui aurait dû lui être reconnue dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté du 27 octobre 2020 n’est pas établie ;
— cet arrêté est entaché de vices de forme ;
— sa reprise de carrière lors de sa titularisation a été appréciée de manière erronée, en ce qu’il pouvait prétendre à une reprise d’ancienneté d’une durée supérieure à celle qui lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— l’arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, reçu au concours de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) organisé par le ministère de la transition écologique, a été nommé à la direction départementale des territoires de la Sarthe le 3 septembre 2019, par un arrêté du 21 août 2019, en qualité de stagiaire, puis titularisé le 3 septembre 2020 au 1er échelon, avec une ancienneté conservée de 1 an, 9 mois et 26 jours à cette même date, par un arrêté du 27 octobre 2020. M. B a formé à l’encontre de cette décision, simultanément, un recours gracieux et un recours hiérarchique, qui ont été rejetés implicitement par la ministre de la transition écologique. Il demande l’annulation de ces décisions, ainsi que celle de l’arrêté du 27 octobre 2020, en ce que ces décisions ne lui attribuent pas l’ancienneté qu’il estime lui être due.
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 octobre 2020 a été signé par Mme C A, cheffe de bureau des personnels techniques de catégorie B et C au ministère de la transition écologique. Par une décision du 25 août 2020 publiée au journal officiel de la République française du 1er septembre 2020, le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la transition écologique, M. E, nommé par un décret du 15 décembre 2016, publié au journal officiel de la République française du lendemain, a donné délégation à Mme A, à l’effet de signer, notamment : « les affaires relatives à la gestion administrative et à la paye des personnels techniques de catégorie B et C. ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 27 octobre 2020 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au présent litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). ». L’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1. Enfin, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les nom, prénom et qualité de l’autrice de l’acte attaqué sont bien indiqués sur ledit acte. D’autre part, si M. B soutient qu’il n’est pas établi que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué l’a été dans le respect des prescriptions prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2005 susmentionnée, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au soutien de son moyen et n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir que ces dispositions ont été méconnues. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché de vices de forme doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, dans sa version applicable au litige : « Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ». L’article 2 de ce même décret dispose que : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : / 1° Technicien supérieur du développement durable ; / 2° Technicien supérieur principal du développement durable. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. « . Son article 9 dispose que : » I. ' Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés : / 1° Par voie de concours externe sur épreuves () / « Aux termes de son article 11 : » Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d’être titulaires à la date de leur nomination de l’un des titres mentionnés au 1° du I de l’article 9. / Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an. ".
6. Selon le II de l’article 21 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable en l’espèce, auquel le II de l’article 15 du décret du 18 septembre 2012 renvoie pour le classement des techniciens supérieurs principaux du développement durable recrutés en application de l’article 9 du même décret du 18 septembre 2012 : « II. ' Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 () sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 () ». Aux termes de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ». Ensuite, aux termes de l’article 15 du même décret : « Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. ». L’article 18 dispose que : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. ».
7. En outre, selon l’article 24 du décret du 11 novembre 2009, dans sa version applicable au présent litige, la durée moyenne du temps passé dans les premier et deuxième échelons des premier et deuxième grades des corps de catégorie B régis par ce décret s’élève à deux ans pour chacun de ces échelons.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé à l’étranger en qualité d’enseignant de langue française en Hongrie, par le biais de la Fondation franco-hongroise pour la jeunesse, avec laquelle il a contractualisé pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. Ces services doivent être regardés comme accomplis dans le cadre d’une activité professionnelle sous un régime juridique autre que celui d’un agent public et ne peuvent, dès lors, en application des dispositions de l’article 15 du décret précité du 11 novembre 2009 être pris en compte qu’à hauteur de la moitié de leur durée. Pour ce qui concerne les fonctions d’assistant de langue que M. B a occupées en Angleterre du 5 septembre 2011 au 28 juin 2013, dans le cadre d’un contrat de travail signé sous l’égide de France éducation international, ces activités ne correspondent pas à l’une de celles listées par l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, et ne peuvent dès lors être prises en compte dans le cadre de la détermination de l’ancienneté de M. B. Dès lors, le requérant ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article 15 du décret du 11 novembre 2009 précité, qu’à une reprise d’ancienneté de 113, 25 jours.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé du 1er au 31 mars 2006 en qualité d’agent de catégorie C à la mairie de Saint-Christophe-La-Couperie (Maine-et-Loire) à temps plein, puis pour des périodes réparties sur les années 2011 et 2014 en tant qu’enseignant remplaçant (de catégorie A) pour une durée totale de 9 mois et 21 jours. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que M. B a exercé, du 1er juin 2017 au 31 août 2019 à temps plein, au sein des services de la communauté d’agglomération de Pornic, les fonctions d’instructeur du droit des sols, relevant du statut d’adjoint administratif, de catégorie C. En application des dispositions de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, la reprise d’ancienneté à laquelle M. B peut prétendre au titre des services qu’il a accomplis en tant qu’agent public non titulaire peut être fixée à 716, 5 jours, soit 1 an, 11 mois et 17 jours, qu’il convient de retenir dès lors qu’elle est plus favorable que la reprise d’ancienneté résultant de l’application de l’article 15 du même décret évoquée au point précédent.
10. Par suite, dès lors que la durée moyenne du temps passé dans le 1er échelon du 1er grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable est de deux ans, M. B devait être classé, dans un premier temps, au 1er échelon du premier grade du corps des techniciens supérieurs du développement lors de sa nomination le 3 septembre 2019, avec une ancienneté conservée de 716 jours, soit 1 an, 11 mois et 17 jours à cette même date.
11. Enfin, le tableau de concordance figurant à l’article 21 du décret du 11 novembre 2009 et mentionné au point 6 du présent jugement précise que les personnes qui auraient dû être classées théoriquement au 1er échelon du premier grade du corps de technicien supérieur du développement durable sont classées, dans le deuxième grade de ce corps, au 1er échelon, sans conservation d’ancienneté. L’exacte application de ces dispositions aurait dû conduire à classer M. B au 1er échelon du deuxième grade de ce corps, sans ancienneté acquise à cet échelon à la date de sa nomination en qualité de stagiaire, le 3 septembre 2019. Par suite, lors de sa titularisation un an plus tard le 3 septembre 2020, M. B aurait dû être reclassé au 1er échelon du deuxième grade avec une ancienneté conservée d’un an à cette même date.
12. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre de la transition écologique a commis une erreur d’appréciation dans la détermination de sa reprise d’ancienneté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code des relations entre le public et l'administration
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