Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2222986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222986 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de Paris l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 12 janvier 2022, suivie d’une convalescence avec des traitements médicaux agissant sur son état physique et moral, qu’il a été en arrêt de maladie du 5 février au 16 mai 2022 et qu’il a envoyé ses arrêts de maladie par courrier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive et dépourvue de moyens :
- en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 mai 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du document de suivi postal et de l’accusé de réception produits en défense, que le pli recommandé contenant cet arrêté a été posté le 19 mai 2022, présenté à l’adresse du requérant le 20 mai 2022, et retourné à son expéditeur faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, et que le recours gracieux dont M. A… se prévaut à l’encontre de cet arrêté porte la date du 4 août 2022, soit une date postérieure à l’expiration du délai du recours contentieux. Au demeurant, M. A… reconnaît, dans ses écritures, le caractère tardif de son recours, en se prévalant de son état de santé, mais en se bornant à produire un certificat médical non daté faisant état d’un suivi depuis 2020. La requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 4 novembre 2022, est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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