Infirmation partielle 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2020, n° 16/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juillet 2016, N° 16/02237 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA, SARL LES ARTISANS DU LANGUEDOC c/ Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LEADER UNDERWRITING, SARL LES ARTISANS DU LANGUEDOC, Mutuelle L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
03/02/2020
ARRÊT N°81
N° RG 16/04491 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LFJI
CM/DF
Décision déférée du 28 Juillet 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/02237
Mme X
SARL LES ARTISANS DU LANGUEDOC
C/
B C
Y D, Me N
Mutuelle L’AUXILIAIRE
Société K L COMPANY F G
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SA SMA
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LES ARTISANS DU LANGUEDOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y D
représenté par la SELARL N & ASSOCIES, prise en la personne de Maître M N, es qualité de mandataire liquidateur, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 30 Juin 2016, de Monsieur Y, E D, demeurant […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gwénaëlle BOISSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/002/2016/028650 du 16/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mutuelle L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[…], […]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société K L COMPANY
[…], […],
représentée en FRANCE par F G
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 18 mai 2013, Mme B C a confié à la SARL Les Artisans du Languedoc assurée auprès de la mutuelle L’Auxiliaire la construction d’une maison d’habitation sur un terrain à flanc de colline situé chemin Tassié à CASTANET-TOLOSAN, en se réservant les travaux de terrassement/enrochement, de VRD, d’assainissement, de chemin d’accès, de talus baché et de clôture d’un montant de 17 547 euros dont elle a confié la réalisation à M. Y D exerçant sous l’enseigne T.M. J.T. (Terrassement Maçonnerie Jardin Toulousain) et assuré auprès de la SA SAGENA jusqu’au 31 décembre 2014, puis auprès de la société K L à effet du 9 février 2015 avec clause
de reprise du passé au 9 février 2014.
Le procès-verbal de réception concernant la maison a été signé le 20 octobre 2014.
Des désordres étant apparus sur les ouvrages extérieurs, certains avant d’autres après leur achèvement, notamment sous forme d’instabilité de l’enrochement et du talus surplombant la façade arrière, Mme B C a, sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi le 4 mars 2015 par M. H I au contradictoire de M. Y D et d’un constat d’huissier dressé le 9 du même mois suite à l’effondrement d’une partie de l’enrochement, fait assigner cet entrepreneur et la SA SMA anciennement SAGENA les 20 et 27 avril 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui, par ordonnance en date du 21 mai 2015, confirmée en appel le 10 novembre 2015, a condamné M. Y D seul à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur la garantie de l’assureur ne couvrant pas l’activité de terrassement, et a ordonné une expertise confiée à M. J Z.
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été rendues opposables au constructeur de maison individuelle et à son assureur le 28 septembre 2015, puis au nouvel assureur de l’entrepreneur le 13 novembre 2015, a déposé son rapport le 20 avril 2016.
Par actes d’huissier en date du 16 juin 2016, Mme B C a, conformément à une ordonnance d’autorisation présidentielle, fait assigner M. Y D, la SARL Les Artisans du Languedoc et leurs assureurs respectifs à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE qui, par jugement en date du 28 juillet 2016, a :
— constaté que la société L’Auxiliaire garantit la SARL Les Artisans du Languedoc pour sa responsabilité civile professionnelle
— sur l’effondrement de l’enrochement et des terres du talus amont, retenu la responsabilité décennale de constructeur de M. Y D, dit que la SA SMA le garantira du coût de reprise de ce désordre, retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Les Artisans du Languedoc par manquement au devoir de conseil, condamné in solidum M. Y D et la SA SMA, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire à payer à Mme B C la somme de 136 814 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre de ces désordres sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D et la SA SMA et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— sur les non-conformités et malfaçons sur la clôture, les non-conformités de l’assainissement et les malfaçons du chemin d’accès, retenu la responsabilité contractuelle de M. Y D, dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité avec Mme B C, condamné M. Y D et la société K L à payer à Mme B C les sommes de 6 000 euros HT pour la clôture, de 8 000 euros HT pour la station d’assainissement et de 3 500 euros HT pour le chemin d’accès, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, et dit que la société K L garantira M. Y D pour les frais de reprise de ces désordres
— sur les malfaçons du terrassement en remblais et les infiltrations en sous-sol, retenu la responsabilité contractuelle de M. Y D et de la SARL Les Artisans du Languedoc, condamné in solidum M. Y D et la société K L, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire à payer à Mme B C les sommes de 25 000 euros HT pour le terrassement périphérique de la maison et de 13 641 euros HT pour les infiltrations d’eau en sous-sol, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre de
ces désordres sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D et la société K L et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire, fait droit dans cette proportion aux recours des parties et dit que la société K L garantira M. Y D pour les frais de reprise de ces désordres
— condamné in solidum M. Y D et la SA SMA, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire à payer à Mme B C la somme de 900 euros TTC au titre des frais de mise en sécurité des lieux, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum à ce titre sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D et la société K L et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire, fait droit dans cette proportion aux recours des parties et dit que M. Y D sera garanti du paiement de ces frais par la SA SMA
— rejeté la demande de Mme B C au titre des vidanges de la fosse
— condamné in solidum M. Y D, la SA SMA, la société K L, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire à payer à Mme B C la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum à ce titre sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D, la SA SMA et la société K L et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire, fait droit dans cette proportion aux recours des parties et dit que M. Y D sera garanti de l’indemnisation de ce préjudice à parts égales par la société K L et par la SA SMA
— condamné in solidum M. Y D, la SA SMA et la société K L, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire à payer à Mme B C la somme de 17 545 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum à ce titre sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D, la SA SMA et la société K L et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire, fait droit dans cette proportion aux recours des parties, dit que M. Y D sera garanti de ces frais à parts égales par la SA SMA et par la société K L et condamné M. Y D, la SA SMA et la société K L à payer à Mme B C à ce même titre la somme 1750 euros
— dit que la société L’Auxiliaire pourra opposer à son assuré et aux tiers sa franchise contractuelle, pour 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3811 euros, dit que la SA SMA pourra opposer à son assuré et au tiers lésé sa franchise contractuelle doublée pour les dommages matériels (sic) et que cette franchise ne sera pas opposable au tiers lésé pour les dommages immatériels (sic), rejeté la demande formée par la société K L de n’être tenue qu’à 50 % des sommes qui relèveraient de ses garanties du fait d’un cumul d’assurances et dit qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré et au tiers lésé
— condamné la SARL Les Artisans du Languedoc à payer à Mme B C la somme de 32 549,30 euros correspondant au surcoût des travaux réservés
— condamné in solidum M. Y D, la SA SMA et la société K L, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire aux dépens comprenant les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire et à payer à Mme B C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum au titre des dépens
et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 80 % par M. Y D, la SA SMA et à la société K L et de 20 % par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société
L’Auxiliaire, fait droit dans cette proportion aux recours des parties, rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l’article 699 du même code
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— la réception tacite sans réserve, lors de la prise de possession des lieux en octobre 2014, des travaux d’enrochement et du talus en amont, constitutifs d’un ouvrage de soutènement affecté de désordres qui compromettent sa solidité et engagent comme tels la responsabilité décennale de plein droit de M. Y D en qualité de constructeur, ainsi qu’un manquement de la SARL Les Artisans du Languedoc à son devoir de conseil contractuel consistant à n’avoir pas renseigné Mme B C sur l’importance des travaux à réaliser (soutènement rendu nécessaire par la déclivité du terrain et assainissement ne pouvant être omis) et à l’avoir induite en erreur sur le coût total de l’opération de construction
— des travaux de clôture, d’assainissement et de chemin d’accès non achevés ni réceptionnés, même tacitement, et affectés de malfaçons et non-conformités apparentes qui engagent la responsabilité contractuelle de M. Y D, sans partage de responsabilité avec Mme B C qui a refusé la poursuite des travaux après constat des désordres
— des travaux de terrassement périphérique non réceptionnés affectés de désordres en remblais imputables à des malfaçons d’exécution de M. Y D et à la SARL Les Artisans du Languedoc qui n’a pas évacué les terres excavées et ne s’est pas opposée à leur utilisation en remblais, ainsi que des fautes contractuelles de ceux-ci caractérisées pour les infiltrations d’eau en sous-sol dues au mur enterré fuyard et à la mauvaise mise en oeuvre des remblais
— des frais de mise en sécurité rendus nécessaires par l’effondrement de l’enrochement et des terres du talus amont en mars 2015, des frais de vidange répétée de la fosse non justifiés et un préjudice de jouissance réel lié à cet effondrement, à l’inquiétude permanente depuis et aux fortes odeurs dégagées par l’assainissement
— des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires
— une garantie facultative responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL Les Artisans du Languedoc auprès de L’Auxiliaire non contestée, une garantie décennale souscrite par M. Y D auprès de la SA SMA pour l’activité de 'travaux de terrassement en milieu urbain et non urbain (enrochement de protection de talus)', en cours lors de la réalisation des travaux et restant mobilisable après résiliation de ce contrat le 31 décembre 2014 pour le seul désordre à caractère décennal affectant l’enrochement et le talus amont car l’exclusion de garantie de l’article 1.2.17 visant les 'constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires' ne s’applique pas à l’enrochement de blocs solidaires que l’assuré devait réaliser, un contrat d’assurance souscrit par celui-ci auprès de K L le 29 décembre 2014, alors qu’il savait que son précédent contrat serait résilié deux jours plus tard, valable même s’il a répondu NON aux questions 'avez-vous déjà été assuré' et 'avez-vous un contrat en cours' car il recherchait, non un cumul, mais une succession de garanties dans le temps et n’était pas encore informé à cette date de l’existence d’un sinistre, et une garantie facultative responsabilité civile de ce contrat, déclenchée conformément à l’article L124-5 du code des assurances par la réclamation du tiers intervenue en janvier 2015, mobilisable pour les autres désordres afférents à la clôture, la station d’assainissement, le chemin d’accès, le terrassement périphérique et les infiltrations en sous-sol, la clause d’exclusion des dommages résultant de la mauvaise exécution des travaux ou de leur inachèvement étant inapplicable car concernant la garantie responsabilité civile après réception ou livraison
— un surcoût de 32 549,30 euros acquitté par Mme B C pour les travaux de terrassement et d’assainissement dont elle s’était réservée la charge, par rapport au chiffrage non réaliste de 17 547 euros figurant au contrat de construction de maison individuelle, incombant à la SARL Les Artisans du Languedoc en application des articles L231-1, L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant déclaration en date du 1er septembre 2016, la SARL Les Artisans du Languedoc a relevé appel partiel de ce jugement à l’égard de Mme B C en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 32 549,30 euros correspondant au surcoût des travaux réservés.
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2016, la SA SMA a relevé appel général de ce jugement à l’égard de toutes les parties, avant de faire assigner le 2 décembre 2016 M. Y D qui, ayant été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2016, a constitué avocat le 5 décembre 2016 en précisant être représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL N & Associés, et a obtenu le 16 janvier 2017 le maintien de l’aide juridictionnelle totale en appel.
Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que Mme B C se désistait de sa demande d’expertise et a joint les instances d’appel suivies sous les numéros de RG 16/04491 et 16/04509.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives) notifiées par voie électronique le 19 février 2019, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et L231-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
1° sur les désordres invoqués par Mme B C
— à titre principal, débouter celle-ci et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre, en conséquence prononcer leur mise hors de cause et condamner tout succombant à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL Les Artisans du Languedoc est retenue, dire et juger qu’elle sera limitée à la reprise des talus et dans une part de 10 %, que la société L’Auxiliaire sera fondée à opposer à son assurée ainsi qu’aux tiers sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros, et, en cas de condamnation à leur encontre, qu’elles seront relevées et garanties in solidum par M. Y D et ses assureurs, la SA SMA et la société K L
2° sur le surcoût des travaux réservés par Mme B C
— à titre principal, débouter celle-ci de sa demande en paiement par la SARL Les Artisans du Languedoc de la somme de 32 549,30 euros au titre du surcoût des travaux réservés, en conséquence réformer le jugement déféré et condamner Mme B C à restituer à la SARL Les Artisans du Languedoc cette somme majorée des intérêts à compter du 14 novembre 2016 et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL Les Artisans du Languedoc est retenue, limiter le montant dû à la somme de 23 156,30 euros
3° en toute hypothèse, condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que Mme B C s’était réservée la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs de la parcelle qu’elle a confiés à M. Y D suivant 7 devis séparés détaillant et chiffrant les prestations à exécuter pour un montant total de 41 235,60 euros TTC, que l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire, liés à des erreurs de conception et d’exécution, affectent ces seuls travaux qui sont étrangers au contrat de construction de maison individuelle conclu avec le maître d’ouvrage et que leur responsabilité ou garantie ne peut donc être recherchée, y compris au titre d’un manquement à l’obligation de conseil auquel le constructeur n’est pas tenu dès lors que les ouvrages concernés font l’objet d’un marché spécifique confié à un tiers.
Subsidiairement, elles soutiennent que leur responsabilité ou garantie doit être limitée aux travaux de reprise du talus (136 814 euros HT), à l’exclusion des travaux de reprise de la clôture (6 000 euros HT), de mise en conformité de l’installation d’assainissement (8 000 euros), d’achèvement du chemin d’accès (3 500 euros HT), de reprise du remblai (25 000 euros HT) et du mur enterré en sous sol (2 000 euros HT) et des frais de maîtrise d’oeuvre (19 295 euros HT), ce dans une proportion de 10 % seulement au motif qu’il serait 'injuste de les sanctionner au delà'.
Elles soulignent que la garantie de l’assureur ne sera mobilisable qu’au titre du risque responsabilité civile professionnelle qui couvre la réparation des désordres affectant les ouvrages sur lesquels l’assuré n’est pas intervenu, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable à la victime s’agissant d’une assurance facultative et que l’assurance dommages ouvrage ne peut jouer dès lors que les travaux litigieux sont exclus de son assiette s’agissant d’un marché séparé, d’autant qu’aucune déclaration de sinistre préalable n’a été régularisée malgré les prescriptions de l’article L 242-1 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances.
Elles estiment être en droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de M. Y D, qui engage sa responsabilité décennale vis-à-vis de Mme B C, et de ses assureurs in solidum.
Elles s’opposent à la réclamation financière de 32 549,3 euros relative au surcoût de travaux que le maître d’ouvrage s’était réservé, égal à la différence entre le montant facturé et le montant chiffré par le constructeur (17 547 euros), au motif qu’il serait injuste de le sanctionner alors qu’il ne maîtrise pas les intentions du maître d’ouvrage sur les modalités de réalisation de ces travaux et la possibilité d’une modification ultérieure, qu’aucun article du code de la construction et de l’habitation n’énonce une telle sanction, que le litige provient, non pas de leur montant, mais de leur mauvaise exécution et qu’un telle condamnation crée un enrichissement sans cause au profit de Mme B C qui a déjà obtenu une indemnité de 161 814 euros HT au titre de la réfection des ouvrages de soutènement et de terrassement ; elles ajoutent que les montants pris en compte par le premier juge sont erronés puisque le maître d’ouvrage dit avoir réglé à M. Y D la somme de 40 703,30 euros, ce qui ramène l’excédent à 23 156,30 euros, et que le préjudice s’analyse en une perte de chance nécessairement moindre que le gain espéré.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 20 février 2017, la SA SMA demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a exclu sa garantie pour les désordres affectant la clôture grillagée, l’assainissement, le chemin d’accès et le terrassement et a constaté la validité de la police souscrite par M. Y D auprès de la société K L et, le réformant pour le surplus et rejetant l’appel incident de cette dernière, de :
— à titre principal, constater que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, en conséquence dire et juger que sa garantie ne peut être mobilisée, subsidiairement, pour l’enrochement, dire et juger qu’il s’agit d’un ouvrage de génie civil non garanti par elle et que la garantie de la société K L a vocation à s’appliquer, débouter Mme B C de ses demandes contre elle, la mettre hors de cause et condamner tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, condamner solidairement K L, la SARL Les Artisans du Languedoc et L’Auxiliaire à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à l’égard de tous et pour chaque sinistre le montant de sa franchise contractuelle doublée.
Elle fait valoir qu’aucun des désordres ne relève de la garantie obligatoire des constructeurs dès lors que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse et qu’aucune réception tacite ne peut être retenue en l’absence de volonté non équivoque de Mme B C de recevoir l’ouvrage, d’autant que l’intégralité du marché n’a pas été soldé, seule une somme de 28 247,30 euros ayant été acquittée sur un montant accepté de 40 703,30 euros, soit une retenue de plus de 30 %, et que les premiers désordres sont apparus à l’été 2014, soit avant la prise de possession suivie très rapidement d’une demande d’expertise ; elle en déduit que seule la responsabilité contractuelle de M. Y D peut être engagée pour non-conformités ou inachèvements, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne peut être tenue à garantie dans la mesure où M. Y D n’a pas réalisé un mur de soutènement, mais un simple enrochement qui ne constitue pas un ouvrage de bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil, les blocs étant simplement posés sans être reliés ou calés entre eux, où la garantie a été souscrite en base réclamation, de sorte que seul le nouvel assureur K L est susceptible de couvrir le sinistre déclaré en 2015, où en toute hypothèse, en vertu de la clause d’exclusion de l’article 1.2.17, elle ne garantit pas les constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires, c’est-à-dire ni maçonnés ni ferraillés entre eux, ce qui est le cas en l’espèce puisque les pierres sont simplement posées sur la terre de façon anarchique, et où le contrat souscrit n’a pas vocation à s’appliquer la réalisation d’un enrochement ne relevant pas de l’activité terrassement, seule déclarée par M. Y D.
Elle observe que la responsabilité de M. Y D recherchée pour des désordres causés à un ouvrage tiers, à savoir des infiltrations dans le garage, ne peut reposer que sur une faute prouvée, non caractérisée en l’absence tant de constatation de nouvelle infiltration après les travaux réalisés par la SARL Artisans du Languedoc en cours de chantier que d’investigation de l’expert judiciaire qui conclut à une défaillance du dispositif d’étanchéité à l’arrière de la maison sur la base de simples hypothèses, et que le contrat d’assurance responsabilité professionnelle ayant été résilié au 31 décembre 2014, seul le nouvel assureur lors de la réclamation du 20 avril 2015 peut être tenu à garantie.
Elle ajoute que sa garantie, non mobilisée pour la reprise des dommages matériels, ne peut l’être pour la prise en charge des dommages immatériels en découlant, d’autant que ces derniers relèvent des garanties facultatives qui prennent fin à la résiliation du contrat, de sorte que seule la garantie de la société K L serait susceptible d’être mobilisée.
Subsidiairement, en présence d’une clause de reprise du passé dans le nouveau contrat d’assurance, elle demande au visa de l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances d’être relevée et garantie par la société K L de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dès lors que la nouvelle police d’assurance n’encourt aucun nullité, que ce soit au regard de l’article L113-8 du même code en l’absence de toute fausse déclaration puisque les activités assurées sont plus nombreuses, de toute preuve de son caractère intentionnel et de toute modification de l’objet du risque ou diminution de son opinion pour le nouvel assureur car elle n’aurait eu aucune obligation, en tant que précédent assureur, de communiquer le motif de la résiliation et les sinistres déclarés, ou au regard de l’article L 121-4 du même code qui ne prohibe le cumul d’assurance qu’en cas d’identité de souscription d’intérêt et de risque, cette dernière condition faisant défaut, et s’il y a eu fraude de l’assuré, non caractérisée car il n’a pas eu l’intention de cumuler les indemnités mais seulement d’assurer une continuité d’assurance après résiliation ; elle note que la clause d’exclusion du passé connu ne peut jouer dès lors que M. Y D a accepté la proposition d’assurance le 29
décembre 2014, soit antérieurement à sa connaissance du sinistre.
Elle demande à être relevée indemne par la Sarl les Artisans du Languedoc et par son assureur de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre de la réalisation d’un mur de soutènement à hauteur de 30 % dès lors que ce constructeur de maison individuelle n’a ni prévu ni chiffré dans la notice descriptive la réalisation de l’enrochement et n’a pas communiqué à M. Y D les études de sol déjà réalisées pour lui permettre d’implanter la maison, ainsi que de celles concernant les infiltrations en garage intégralement dès lors qu’il a réalisé et repris l’ouvrage litigieux.
Dans ses dernières conclusions (responsives valant appel incident) notifiées par voie électronique le 2 février 2017, M. Y D représenté par la SELARL N & Associés prise en la personne de Me M N en qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les frais inhérents aux travaux préconisés par M. J Z pour la reprise de l’enrochement et aux travaux de terrassement seront répartis entre lui et la SARL Les Artisans du Languedoc, débouté Mme B C de sa demande relative au remboursement des frais de vidange non justifiés et dit que les sociétés SMA et K L le relèveront et garantiront de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— l’infirmant en ce qu’il l’a condamné au titre des travaux de reprise de la clôture, du système d’assainissement, du chemin d’accès et des infiltrations d’eau, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, dire que le coût des travaux de reprise de la clôture sera réparti entre lui et Mme B C, débouter celle-ci de sa demande de condamnation au titre de la reprise du système d’assainissement, dire que les frais inhérents à la reprise du chemin d’accès seront répartis entre eux, dire que les frais inhérents aux travaux préconisés par M. Z pour remédier aux infiltrations d’eau seront intégralement pris en charge par la SARL Les Artisans du Languedoc ou, à défaut, répartis entre lui et cette société et débouter Mme B C de sa demande relative au préjudice de jouissance allégué mais non avéré
— à défaut, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— inscrire au passif de sa liquidation judiciaire toutes condamnations à intervenir à son encontre et condamner les compagnies SMA et K L aux entiers dépens.
Il fait valoir que les 6 types de désordres relevés par l’expert ne peuvent lui être exclusivement imputés car :
— la mauvaise mise en oeuvre de l’enrochement est liée au fait qu’il n’a pas été mis en possession des études de sol réalisées ni alerté sur l’incompatibilité de sa prestation avec les éléments contenus dans ces rapports, de sorte que la SARL Les Artisans du Languedoc doit également assumer une partie de la charge de leur réfection
— le mauvais aménagement des terres en pourtour de la villa ne résulte pas de son seul fait, les terres ayant été préalablement à son intervention compactées en profondeur par le constructeur de la maison pour la pose du Delta et des drains avec amenée de la terre de remblai, le terrassement n’ayant pas été réalisé côté assainissement en raison du changement de projet initial ni côté escalier en raison de l’intervention nécessaire du maçon avant de réaliser les finitions et de l’absence de terminaison des pentes en arrière de la maison
— les défauts de mise en oeuvre affectant la clôture n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et sont, en tout état de cause, liés à l’inachèvement du chantier par suite de son éviction, de sorte que le
maître d’ouvrage doit en supporter le coût de reprise en partie
— le système d’assainissement autonome non conforme à la réglementation et au devis trouve son origine dans le fait du constructeur qui a initialement prévu un filtre à sable refusé par le Sicoval ayant exigé la pose d’une micro station, tandis qu’il a procédé aux démarches préalables à son installation et, dans l’attente de la validation, a proposé l’installation temporaire et gracieuse d’une cuve de rétention afin de permettre à Mme B C d’emménager dans sa maison puis s’est vu interdire l’accès à la propriété
— la présence d’ornières sur le chemin d’accès est due au passage d’un camion de 19 tonnes pour le déménagement de Mme B C sur ce chemin qui n’était pas destiné à supporter des véhicules d’un tel poids
— les infiltrations d’eau en sous-sol liées à la mauvaise mise en oeuvre du remblai initial incombent à la SARL Les Artisans du Languedoc.
Il sollicite la garantie de la SA SMA dès lors que les travaux relèvent des activités déclarées, à savoir travaux de terrassement en milieu urbain et non urbain qui, conformément à la nomenclature de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, comprend 'la réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblai, d’enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d’un ouvrage', et celle de la société Millénium Assurances qui couvre l’enrochement et dont le contrat n’est pas nul pour fausse déclaration intentionnelle lors de sa souscription dès lors qu’il a transmis l’ensemble des informations le concernant en temps utile, ni pour cumul d’assurances du fait d’une clause de reprise du passif d’un an dès lors qu’il n’y a pas eu fraude de sa part, son contrat auprès de la SA SMA ayant été résilié au 31 décembre 2014 et la proposition d’assurance auprès du nouvel assureur ayant été validée le 29 décembre 2014 avec, initialement, une prise d’effet au 1er janvier 2015 ; il conteste également l’exclusion pour passif connu dès lors que la proposition d’assurance a été transmise dès le 30 octobre 2014 et le contrat signé le 29 décembre 2014 suite à la rectification de certains éléments.
Dans ses dernières conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 22 décembre 2016, la société K L Company représentée en France par F G demande à la cour, au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, L112-2, L112-6, L113-1, L113-8, L121-3, L121-4, L124-5, L241-1 et A243-1 du code des assurances, de :
— à titre principal, constater que M. Y D a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat auprès d’elle et a omis de porter immédiatement à sa connaissance l’assurance souscrite auprès de la SA SMA, en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens soulevés tenant à la nullité de ce contrat, déclarer nul le contrat d’assurance souscrit par M. Y D auprès d’elle et débouter Mme B C et la SA SMA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— à titre subsidiaire,
• constater que M. Y D avait connaissance des faits et circonstances à l’origine du sinistre antérieurement à la souscription de son contrat, en conséquence réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir celui-ci pour les frais de reprise des désordres afférents à la clôture, à la station d’assainissement, au chemin d’accès, ainsi que ceux afférents au terrassement périphérique de la maison et aux infiltrations d’eau en sous-sol, dire et juger que le sinistre est exclu de ses garanties et débouter Mme B C et la SA SMA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
• au surplus, constater que l’enrochement réalisé par M. Y D correspond à
• l’activité n°2 « Terrassement » du référentiel des activités RCD de son contrat et que les garanties souscrites par celui-ci auprès d’elle ne comprennent pas cette activité, en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les garanties prévues à son contrat d’assurance s’agissant des désordres afférents à l’enrochement, dire et juger que son contrat d’assurance n’est pas applicable au titre de l’enrochement réalisé par M. Y D et débouter Mme B C et la SA SMA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre au surplus, dire et juger que l’enrochement réalisé par M. Y D ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que les autres travaux réalisés par celui-ci n’ont pas fait l’objet d’une réception et que les désordres y afférents étaient en tout état de cause apparents, en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu les garanties prévues à son contrat d’assurance s’agissant des désordres afférents à l’enrochement et n’a pas retenu la responsabilité décennale de M. Y D s’agissant des autres désordres, dire et juger que la garantie décennale souscrite par M. Y D auprès d’elle ne saurait être mobilisée au titre du présent litige et débouter Mme B C et la SA SMA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
• au surplus, dire et juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de l’assuré et qu’en tout état de cause les sommes dont Mme B C demande à être indemnisée sont exclues de cette garantie de manière formelle, précise et limitée, en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de sa garantie RC professionnelle à garantir les frais de reprise des désordres afférents à la clôture, à l’assainissement et au chemin d’accès, ainsi qu’au titre du terrassement périphérique de la maison et des infiltrations d’eau en sous-sol, dire et juger que la garantie RC professionnelle souscrite par M. Y D auprès d’elle ne saurait être mobilisée au titre du présent litige et débouter Mme B C et la SA SMA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— à titre éminemment subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré applicable sa franchise contractuelle à hauteur de 3 000 euros, le réformer en ce qu’il a rejeté le cumul de garanties, dire et juger qu’il existe un tel cumul entre les garanties de la SA SMA et les siennes
— en tout état de cause, débouter Mme B C, la SA SMA, M. Y D, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire de leurs demandes contraires, condamner Mme B C et tout succombant à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 5 000 euros au même titre pour la procédure d’appel et condamner Mme B C aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me FRISCH, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soulève la nullité du contrat d’assurance prenant effet au 9 février 2015, avec clause de reprise du passé au 9 février 2014, pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré consistant à avoir répondu NON à la question 'avez vous déjà été assuré’ figurant sur le questionnaire signé par lui alors qu’il avait souscrit un contrat auprès de la SA SMA à effet du 1er février 2013 et résilié le 31 décembre 2014, ce qui suffit à établir sa mauvaise foi et l’a empêchée de vérifier sa sinistrialité et les motifs de la résiliation, tous événements de nature à influer sur l’appréciation du risque.
Elle invoque un second motif de nullité tiré du défaut de déclaration d’une assurance cumulative entre le 9 février 2014, date qui marque la reprise du passé, et le 31 décembre 2014, date de résiliation du précédent contrat, période pendant laquelle l’assuré était couvert par chacun des contrats, ce qu’il a omis de lui signaler de manière manifestement frauduleuse.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucune des deux garanties, décennale ou responsabilité civile professionnelle, n’est mobilisable au titre du litige en raison, d’une part, d’un passé connu faisant
perdre au contrat son caractère aléatoire puisque M. Y D avait connaissance des faits et circonstances à l’origine du sinistre avant la prise d’effet du contrat le 9 février 2015, Mme B C l’ayant informé des désordres dès le début janvier 2015, des échanges de courriers étant intervenus avec Mme A les 28 et 29 janvier 2015 et la réunion d’expertise ayant eu lieu le 9 février 2015 sur convocation préalable, d’autre part, de la nature des travaux d’enrochement réalisés qui ne figurent pas au nombre des activités déclarées dans la police d’assurance puisqu’ils ne remplissent aucune fonction de soutènement et correspondent à de simples terrassements relevant de l’activité terrassement non déclarée à la souscription.
Elle ajoute que sa garantie décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où les travaux d’enrochement réalisés au pied du talus naturel ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les blocs de pierre étant seulement posés au sol, sans encastrement, sans remplir en réalité de fonction de soutènement contrairement à sa fonctionnalité initiale, comme en atteste la différence de coût entre la prestation commandée, réalisé et payée (8 800 euros HT) et celle qui est nécessaire pour stabiliser le talus (136 814 euros HT), et où les autres postes de travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception et sont affectés de désordres qui étaient apparents.
Elle explique que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas non plus mobilisable dans la mesure où elle ne couvre pas les manquements contractuels de l’assuré et jamais la reprise de l’ouvrage conformément aux clauses claires, précises formelles et limitées des conditions générales et où, au surplus, l’article L124-5 du code des assurances écarte la couverture d’assurance si l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, ce qui est le cas de M. Y D qui en était avisé dès le début janvier 2015.
À titre éminemment subsidiaire, elle s’estime fondée à opposer la franchise contractuelle et à se prévaloir du cumul d’assurance des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances pour la période d’exécution des travaux litigieux entre le 29 juin 2014 et le 27 novembre 2014 et demande à n’être tenue à garantir son assuré qu’à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 25 février 2019, Mme B C demande à la cour, confirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires à ses conclusions, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et suivants et 1143 et suivants du code civil, L231-1 et suivants, notamment L231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner in solidum la SA SMA, la SARL Les Artisans du Languedoc, L’Auxiliaire et K L au paiement des sommes retenues par l’expert au titre de la réparation des désordres, soit 254 700 euros TTC, et au paiement des préjudices complémentaires, à savoir 900 euros au titre de la mise en sécurité, 3 000 euros au titre des frais de vidange toutes eaux et 500 euros par mois à compter de février 2015 jusqu’à complet règlement des sommes permettant la réparation des désordres au titre du préjudice de jouissance
— condamner la SARL Les Artisans du Languedoc au paiement de la somme de 32 549,30 euros correspondant au montant des travaux payés par le maître de l’ouvrage au titre des travaux réservés
— condamner la SA SMA, la SARL Les Artisans du Languedoc, L’Auxiliaire et K L aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. Y D toutes condamnations à intervenir à son encontre.
Elle fait valoir que la responsabilité de M. Y D est engagée sur le fondement décennal pour l’ensemble des désordres dus à des fautes de conception et d’exécution en présence d’une réception tacite résultant du règlement des factures présentées, de la prise de possession de la maison au mois d’octobre 2014 et du caractère non apparent des désordres, ce qui l’oblige à prendre en charge l’intégralité des travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de 254 700 euros in solidum avec ses deux assureurs, la SA SMA et la société K L au titre de la garantie due par ceux-ci, période par période.
Elle relève notamment que les travaux commandés étaient des travaux d’enrochement à fonction de soutènement, qui constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le fait qu’ils aient été très mal exécutés ne leur faisant pas perdre la qualification correspondant à leur fonction initiale.
Elle recherche la responsabilité de la SARL Les Artisans du Languedoc, d’une part, sur le fondement des articles 1134 et 1143 et suivants du code civil pour manquement à son obligation de conseil à hauteur de la somme de 198 250 euros correspondant à la remise en état de l’enrochement (136 814 euros), des remblais (25 000 euros), du mur enterré (13 641 euros) et du chemin d’accès (3 500 euros) ainsi qu’au coût de la maîtrise d’oeuvre (19 295 euros), d’autre part, sur le fondement de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation à hauteur de la somme acquittée de 32 549,30 euros pour avoir procédé concernant les travaux réservés à un chiffrage imprécis, incomplet et non réaliste ne lui permettant pas d’être informée de leur coût réel.
Elle sollicite également paiement des sommes complémentaires de 900 euros au titre des frais de mise en sécurité du talus, de 3 000 euros au titre des frais répétés de vidange de la fosse toutes eaux et de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de février 2015 jusqu’à complet règlement des sommes permettant la réparation des désordres.
Elle soutient qu’aucun des moyens avancés par la société K L pour refuser sa garantie ne peut prospérer puisque le contrat a été souscrit par M. Y D le 29 décembre 2014, soit avant qu’il ait eu connaissance de ses réclamations, et que les travaux confiés constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Mme B C recherche la responsabilité de M. Y D et/ou de la SARL Les Artisans du Languedoc selon les types de désordres relevés par l’expert judiciaire.
Sur les données de l’expertise
L’expert judiciaire expose que la villa est implantée à flanc de colline, construite sur un sous sol complet avec en plus du rez-de-chaussée un étage partiel, bordée de terrasses sur sa périphérie, avec mur dressé en bordure du chemin, le reste de la clôture étant réalisé à l’aide d’un grillage souple déployé sur une ensemble de piquets métalliques scellés dans le terrain.
Il a constaté 6 types de désordres : effondrement de l’enrochement et des terres du talus en amont, non-conformité et malfaçons de la clôture grillagée, non-conformité de l’assainissement, malfaçons du chemin d’accès, malfaçons du terrassement en remblais, infiltrations d’eau en sous sol.
Il attribue l’origine du premier, survenu en mars 2015, à la constitution inadaptée de l’ouvrage, sa conception n’ayant pas intégré des données de pente (forte déclivité de l’ordre de 22 %) et de nature du terrain qui avait fait l’objet d’une étude de sol par la société Cirter laquelle avait repéré trois couches d’argile et insisté dans son rapport sur les dispositions à prendre pour retenir les terres qui surplombent la plate-forme sur laquelle la maison a été construite et pour protéger le talus en cours de chantier.
Il précise que, si les blocs de pierre remplissent les spécifications requises (calcaires du géorgien insensibles à l’eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables), la mise en oeuvre de l’enrochement ne respecte pas les règles de l’art relatives à la blocométrie et granulométrie qui exigent des blocs dans la gamme 100/800 kg et, afin d’éviter les 'poches de petits’ et l’isolement des plus gros insuffisamment bloqués par les autres, une répartition des enrochements de différentes grosseurs devant couvrir l’étendue de la granulométrie, alors qu’ils sont en l’espèce tous de 700 à 800 kg, ni celles relatives à la morphologie qui imposent des enrochements à angles marqués, de forme voisine du parallélépipède rectangle avec un poids minimum de blocs de 25 kg, alors que la mise en oeuvre est de mauvaise qualité, que les blocs ne sont pas correctement rangés, à joints décalés, ni calés avec des petits (ou du béton) pour éviter la poussée au vide sur une paroi quasi verticale, de sorte que l’enrochement ne possède pas les qualités mécaniques qu’il aurait du présenter.
Il ajoute que l’enrochement n’a pas l’encastrement minimum qui est celui de la profondeur de gel et, qu’eu égard à son dimensionnement, la sécurité au glissement et au poinçonnement n’est pas assurée et qu’aucun écran granulaire n’a été mis en place.
Il relève pour le second désordre l’inachèvement de la pose de la clôture grillagée, ce qui explique l’absence de tension dans le fil de maintien du grillage, l’absence de scellement de certains piquets et l’absence de clôture en totalité de la partie avant du terrain (côté chemin) et se trouve en partie à l’origine des non-conformités constatées dans la pose de la clôture, dont la seconde cause réside dans le choix inapproprié des piquets (absence de jambes de tension adéquates).
Il constate pour le troisième désordre que la fosse installée n’est qu’une cuve de rétention, mise en place provisoirement dans l’attente de la validation par le Sicoval du dispositif d’assainissement prévu (une micro station), la nature de ce matériel ne permettant pas son utilisation sans vidanges régulières.
Il impute les ornières du chemin d’accès à un défaut de résistance du sol d’assise et de la couche de graviers le recouvrant comme couche de roulement.
Il note une cinquième malfaçon affectant le terrassement périphérique de la maison liée à l’insuffisance de compactage et de finition à l’avant et sur le pourtour latéral de la maison, ainsi qu’au fait que la nature argileuse des déblais n’est pas, sans traitement, en mesure d’assurer une stabilité des remblais.
Il indique pour le dernier désordre que les infiltrations en sous-sol se produisent à chaque orage et plus particulièrement en arrière de la maison car le dispositif d’étanchéité associant un complexe de drainage en pied de mur à l’extérieur, un enduit bitumineux sur le mur, un Delta MS drain recouvrant la face extérieure enduite du mur ne fonctionne pas.
Sur les responsabilités et leurs incidences
Les prestations de M. Y D ont chacun fait l’objet de devis séparés au nombre de sept et acceptés spécifiquement, relatifs respectivement au terrassement/enrochement (lot n° 1), au chemin d’accès (lot n° 2), aux VRD (lot n° 3), à la micro station (lot n° 4), au talus baché (lot n° 5) et à la clôture (lot n° 6) en date du 9 juin 2014, ainsi qu’aux travaux d’enrochement (lot n° 7) en date du 4 juillet 2014.
Seule celle relative au talus baché n’a pas été exécutée.
* au titre des travaux d’enrochement et de talus en amont
Aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue, mais une réception tacite sans réserve doit être admise au sens de 1792-6 alinéa 1er du code civil, laquelle ne consiste pas seulement dans la
livraison mais aussi dans l’approbation, par le maître de l’ouvrage, du travail réalisé ; elle se définit comme un acte juridique unilatéral émanant de ce dernier qui constate la bonne exécution des travaux et leur conformité aux prévisions contractuelles et traduit sa volonté non équivoque de les accepter.
Or, Mme B C a réglé en totalité la facture qui lui a été présentée, ce par chèque n°9802982 du 9 juillet 2014 et par virement du 5 septembre 2015 (4 742,40 euros + 7 113,60 euros), et qui correspond à l’achèvement intégral de ce lot, alors qu’aucun désordre n’était apparu et dénoncé.
Ces travaux constituent par leur nature et leur ampleur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil : d’une longueur de 32 mètres, d’une largeur de 0,70 m et d’une hauteur de 1,85 m, l’enrochement est constitué de gros blocs de pierre de 700 à 800 kg ancrés de 30 cms dans le sol avec présence de terre qui doit servir d’assise et de calage entre eux ; destiné à retenir les terres à proximité de la plate forme où a été édifiée la maison, en raison de la déclivité prononcée du terrain, il a une fonction de soutènement.
Les désordres qui l’affectent engagent la responsabilité décennale de M. Y D sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage puisque sa réalisation est entachée de défauts rédhibitoires qui le privent de sa stabilité au glissement et au renversement, qu’il ne présente pas la qualité requise pour sa fonction et qu’il s’est d’ailleurs écroulé sous la poussée des terres.
Ces désordres engagent aussi la responsabilité contractuelle de la SARL Les Artisans du Languedoc sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de conseil.
Si seule la construction de la maison lui incombait dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, il gardait l’obligation de donner à son client tous conseils utiles et de formuler les mises en garde nécessaires pour la partie des travaux à la charge du maître d’ouvrage dont la description et l’évaluation doit être faite par le constructeur lui-même en vertu de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Or, trois géotechniciens étaient intervenus successivement sur ce projet et avaient attiré l’attention sur la nécessité d’adopter des préconisations vis-à-vis de la stabilité des pentes en raison de la déclivité du terrain, de prendre toutes les précautions afin d’assurer la stabilité du talus de terrassements et de prévoir un aménagement définitif de ces talus (soutènement, précaution contre l’érosion, drainage) en l’intégrant dans la phase travaux pour conserver l’intégrité du site.
Le dernier rapport de la société Cirter en date de septembre 2013 intitulé 'd’avant projet à l’emplacement envisagé pour la construction de la maison’ préconisait le type de fondation et dallage à réaliser et conseillait également de réduire la pente des talus issus de déblais ou de remblais, de les limiter à 3 horizontal/2 vertical et, si des pentes supérieures étaient envisagées, d’utiliser des terrassements étagés et des ouvrages de soutènement.
La SARL Les Artisans du Languedoc n’a émis aucune alerte.
Bien au contraire, le chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive, rédigée sous sa responsabilité, ne correspondait nullement à la nature et à l’ampleur de ceux à fournir en soutènement alors qu’ils participaient à la faisabilité de l’opération, comme souligné par l’expert judiciaire à la page 42 de son rapport, et n’étaient pas sans incidences financières, ce qui a induit Mme B C en erreur sur le coût total de l’opération de construction.
Ainsi, ces deux constructeurs, dont les interventions ont concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, doivent être déclarés tenus in solidum à indemniser Mme B C.
L’expert judiciaire indique qu’il convient de procéder à la démolition-reconstruction en totalité de l’ouvrage qui est dégradé par des éboulements qui ne peuvent que se poursuivre et à l’état de ruine et retient le devis de reprise le plus onéreux mais techniquement plus sécuritaire car il prévoit le reprofilage du talus, la création de drains multiples et de caniveaux de pied, la mise en place d’un revêtement en béton avec une nappe drainante en arrière du parement, tous éléments qui éviteront une dégradation du talus au fil du temps et toutes les coulées de terre vers la maison, pour un coût de 136 814 euros HT outre 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 150 495,40 HT ou 180 594,48 euros TTC, chiffrage qui n’est pas en lui-même contesté.
S’y ajoutent les frais de mise en sécurité des lieux exposés à hauteur de 900 euros qui relèvent aussi de ce désordre et participent de sa remise en état atteignant ainsi un montant global de 181 494,48 euros TTC.
Dans les rapports entre ces deux constructeurs, la charge finale de la réparation doit être partagée à hauteur de 70 % pour M. Y D et de 30 % pour la SARL Les Artisans du Languedoc, comme demandé par M. Y D et la SA SMA, ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
En effet, des erreurs de conception et d’exécution ont été commises par cet entrepreneur qui a réalisé l’ouvrage sans étude préalable ni respect des règles de l’art, l’ouvrage ne possédant aucune des qualités mécaniques requises ; le constructeur de maison individuelle, tenu de décrire et chiffrer les travaux dont le maître d’ouvrage se réservait l’exécution et qui participaient à la faisabilité et au coût de son projet constructif, ne pouvait s’abstenir de l’alerter spécifiquement sur les sujétions et précautions particulières à prendre en raison de la nature du terrain, dont il avait dû lui-même tenir compte pour l’implantation et les fondations de la villa.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
La société L’Auxiliaire reste en droit d’opposer aux tiers et à son assurée la franchise contractuelle, sa garantie étant due au titre d’une assurance facultative.
* au titre des non-conformités et malfaçons de la clôture, des non-conformités de l’assainissement, des malfaçons du chemin d’accès
Mme B C recherche dans le dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum de M. Y D et de la SARL Les Artisans du Languedoc pour l’intégralité de la réparation des désordres selon le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 254 700 euros TTC, mais ne développe dans les motifs aucun moyen à son égard pour l’assainissement, la clôture et le chemin, indique expressément, en pages 17 à 18 de ses dernières conclusions consacrées en leur rubrique 4.2 à la responsabilité du constructeur de maison individuelle, que le manquement à son devoir de conseil 'concerne l’enrochement, les remblais et les infiltrations au sous-sol' et chiffre sa réclamation à ce titre à la somme de 198 250 euros en incluant à l’évaluation de l’expert relative à ces trois désordres et aux frais de maîtrise d’oeuvre celle relative au chemin d’accès sans aucunement s’expliquer sur ce point.
Aucun de ces trois désordres affectant la clôture, l’assainissement et le chemin d’accès n’a un quelconque lien de causalité avec le défaut de conseil du constructeur et tous sont exclusivement imputables à l’entrepreneur chargé de leur exécution dont seule la responsabilité peut être, à bon droit, recherchée.
Aucune réception ne peut être retenue pour l’assainissement dès lors que la micro station prévue au devis n’a pas été mise en oeuvre, mais un dispositif autonome composé d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à sable de 25 m² environ qui ne correspond nullement à la commande et a fait l’objet d’un
avis défavorable de conformité par le Sicoval en août 2014 et dont Mme B C a refusé de solder le prix après avoir versé un acompte initial de 1 562,40 euros.
Seule la responsabilité contractuelle de M. Y D est donc engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat en vue de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine.
Le coût de sa reprise s’établit à la somme de 8 000 euros HT outre 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 8 800 euros HT ou 10 560 euros TTC, pour la dépose de la fosse actuelle et la fourniture et la pose de la micro station.
Il en va de même pour la clôture, même si le paiement est intervenu par chèque n°9803008 dès le 23 septembre 2014, puisque l’expert souligne qu’il n’y avait pas lieu à réception car la clôture n’est pas achevée et que la facture émise le 27 novembre 2014 mentionne 'pas d’acompte versé car facture payée en totalité avant travaux', tous éléments qui ne traduisent pas une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de les accepter, d’autant que l’inachèvement de ces travaux est, selon l’expert, en partie à l’origine des non-conformités constatées dans la pose (absence de tension dans le fil de maintien du grillage, absence de scellement de certains piquets et absence de clôture en totalité de la partie avant du terrain, côté chemin).
Le coût de sa remise en état s’établit à la somme de 6 000 euros HT outre 10% de frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 6 600 euros HT ou 7 920 euros TTC.
En revanche, le chemin d’accès était achevé fin octobre 2014 et intégralement réglé, alors qu’aucun désordre n’était apparu et dénoncé à cette date, ce qui vaut acceptation tacite de l’ouvrage.
Les ornières ne sont apparues qu’à l’usage, traduisant une faute de compactage et de traitement avant la mise en oeuvre des matériaux de finition, ce qui conduit à écarter toute cause extérieure et notamment le passage ponctuel du camion de déménagement invoquée par l’entrepreneur.
Ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et engagent la responsabilité décennale de l’entrepreneur et justifient l’octroi à Mme B C de la somme de 3 500 euros HT outre 10% de frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 3 850 euros HT ou 4 620 euros TTC à la seule charge de M. Y D.
* au titre des malfaçons du terrassement en remblais et des infiltrations d’eau en sous sol
La responsabilité tant de M. Y D que la SARL Les Artisans du Languedoc est engagée, comme soutenu par Mme B C.
L’utilisation des terres par l’entrepreneur en remblais sans vérification de la compatibilité de ces argiles à leur utilisation, sans compactage ni rajout de chaux pour améliorer la résistance a conduit à des tassements de plusieurs dizaines de centimètres mais le constructeur de maison individuelle n’a pas évacué les terres du sous sol qu’il avait excavées, les laissant en place alors que leur utilisation en remblais devait s’accompagner de précautions non respectées.
La mauvaise mise oeuvre de ces remblais a eu une action sur le complexe drainant à l’arrière du mur, le Delta MS drain a été recouvert par des terres repoussées contre la maison ultérieurement.
L’inachèvement des terrassements, souligné par l’expert judiciaire, conduit à retenir la responsabilité de M. Y D sur le fondement du droit commun de l’article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat et celle de la SARL Les Artisans du Languedoc pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il n’ignorait rien des recommandations des bureaux
d’études sur les précautions à prendre pour les terrassements et drainages.
Ils doivent être déclarés tenus in solidum à indemniser Mme B C pour ces désordres qui, selon l’expert, imposent la reprise du compactage, du drainage pour un coût respectif de 25 000 euros HT et de 13 641 euros HT outre 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 42 505,10 euros HT (27 500 + 15 005,10) ou 51 006,12 euros TTC (33 000 + 18 006,12), montant qui n’est pas en lui-même contesté.
Dans les rapports entre ces deux constructeurs, la charge finale de la réparation doit être partagée à hauteur de 70 % pour M. Y D et de 30 % pour la SARL Les Artisans du Languedoc sur le fondement de l’article 1382 du code civil à proportion des fautes respectivement commises pour les mêmes motifs que ceux analysés au titre de l’enrochement.
* sur les dommages immatériels
Mme B C a subi un préjudice complémentaire né des troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres et subira également les inconvénients (bruits, gène d’accès) liés à l’exécution des travaux de reprise.
L’essentiel de ces préjudices immatériels provient du désordre d’enrochement du talus amont, ce qui justifie de déclarer M. Y D et de la SARL Les Artisans du Languedoc tenus de ce chef à une indemnité de 4 000 euros.
Les autres troubles générés par les fortes odeurs, à la fois incommodantes et source de tensions avec les voisins, liées aux seuls travaux imputables à M. Y D (assainissement) doivent être mis à la charge de cet entrepreneur seul, ce qui justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence du moindre justificatif sur les frais de vidange exposés, aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre à Mme B C.
Pour l’ensemble des indemnités ci-dessus déterminées, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de M. Y D en raison de son état de liquidation judiciaire et seul le montant de la créance de Mme B C, régulièrement déclarée le 24 août 2016, peut être fixé.
Sur la garantie des assureurs
La société L’Auxiliaire est tenue à garantie vis-à-vis de la SARL les Artisans du Languedoc au titre de la police de responsabilité professionnelle, ce qu’elle ne conteste pas sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
La SA SMA est, selon l’article 2 de la convention 3 intitulée 'responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception', tenue à garantie vis-à-vis de M. Y D au titre de la responsabilité décennale à savoir pour les désordres affectant le chemin d’accès et le talus amont sans pouvoir opposer à Mme B C la franchise contractuelle.
En effet, le fait générateur est survenu avant la résiliation du contrat au 31 décembre 2014 et les ouvrages exécutés relèvent des activités déclarées mentionnées aux conditions particulières qui visent notamment 'les travaux de terrassement en milieu urbain et non urbain' dont relève bien l’enrochement de soutènement et de protection de talus, seul point discuté, d’autant que dans un courrier du 28 mai 2015 cet assureur a rappelé à son assuré que l’activité déclarée était celle susvisée et l’a fait suivre lui-même de la mention 'enrochement de protection de talus' entre parenthèses.
Quant à la clause 1.1.17 d’exclusion des constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires, elle ne peut trouver application dès lors que le contrat d’assurance construction doit être conforme aux clauses types annexées aux articles A 243-1 du code des assurances et ne peut exclure de la garantie certains types de travaux ou certains types d’ouvrages ; au demeurant, elle est insérée à l’article 1 du contrat de 'responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception' relatif à la 'garantie de base des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale'.
La SA SMA ne peut, en revanche, être tenue à garantie pour les autres désordres fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’ils ne répondent pas au risque couvert puisque cet assureur garantit le paiement 'des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés dans l’exercice de vos activités professionnelles exercées et déclarées dans les conditions particulières et lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit' et qu’en sont expressément exclus en application de la clause 1.2.2 'les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, vos ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi que ceux de vos sous-traitants'.
L’économie de la garantie offerte repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage et les dommages subis par l’ouvrage ; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.
Un telle clause d’exclusion, claire et précise, qui procède de la libre détermination des parties est licite dès lors qu’elle est insérée dans une assurance non obligatoire, qu’elle n’écarte de la couverture de l’assurance que les dommages atteignant les ouvrages réalisés par l’assuré ainsi que le coût de leur réparation, qu’elle demeure formelle et limitée et ne vide pas la garantie de son objet pour laisser notamment dans le champ de la garantie les dommages causés par les ouvrages défectueux réalisés par l’assuré.
Aucune garantie n’est due par la société K L dont le contrat souscrit le 29 décembre 2014 doit être déclaré nul et de nul effet pour fausse déclaration intentionnelle.
En effet, selon l’article L113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
En outre, aux termes des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du même code, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Or la proposition d’assurance RC Artisans en date du 24 novembre 2014 mentionne notamment à la rubrique Déclarations du souscripteur 'Avez vous déjà été assuré NON Avez vous un contrat en cours NON Quelle est la date de résiliation / Dans les 36 derniers mois vous avez déclaré 0 sinistre […] Souhaitez vous la reprise du passé sur un an OUI ''.
Ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s’apprécier la sincérité et l’exactitude des déclarations de l’assuré aux questions de l’assureur, par voie d’approbation de réponses pré-imprimés précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné qu’il porte la signature du souscripteur, M. Y D, après la mention de sa main de la date du 29 décembre 2014 et de la formule 'Lu et approuvé Bon pour accord'.
Il établit l’inexactitude de la déclaration sur l’existence d’un précédent assureur qui doit être réputée
influente et en relation avec l’objet du risque puisque l’assuré avait été expressément interrogé sur ce point lors de la souscription du contrat.
Ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l’opinion pour l’assureur car cet élément avait une influence, non seulement sur le taux de la prime, mais aussi sur l’acceptation dans l’assurance dans la mesure où l’existence ou non d’un précédent contrat modifiait l’étendue de la garantie dans le temps en base réclamation.
La sanction de cette déclaration inexacte, qui varie selon son caractère intentionnel ou non, est encourue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
La bonne foi de l’assuré étant présumée, c’est à l’assureur de rapporter la preuve contraire.
Or la mauvaise foi de M. Y D, qui s’apprécie à la date de la déclaration, s’induit de l’existence même d’incidents survenus en cours de chantier et notamment des coulées de terre en juillet 2014 à la suite de précipitations importantes qui l’ont obligé à intervenir pour évacuer les terres excédentaires et remanier l’enrochement (page 28 du rapport d’expertise, étant relevé que, dans un courrier versé aux débats par M. Y D lui-même, daté du 28 mai 2015 et répondant à un courrier de sa part du 20 mai 2015, non communiqué, la SA SMA explique les raisons de son refus de garantie des travaux d’enrochement et vise en objet de cette lettre 'Sinistre du 01/08/2014".
En raison de l’effet rétroactif de l’annulation, l’assurance n’a pas été resouscrite, de sorte que la SA SMA est également tenue à garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, soit un montant de 4 000 euros, en application de l’article 2.1 de la convention n° 3 qui renvoie expressément aux dispositions de la convention n° 1 intitulée 'assurance de responsabilité civile' conclue en base réclamation et reproduisant en son article 15 les dispositions de l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances au titre de la garantie subséquente, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle s’agissant d’une assurance facultative.
Sur l’action au titre du contrat de construction de maison individuelle
Si ni Mme B C ni la SARL Les Artisans du Languedoc n’ont estimé utile de verser aux débats la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan souscrit le 18 mai 2012 entre elles, elles admettent toutes deux que les travaux dont le maître d’ouvrage s’était réservé l’exécution y figuraient pour un montant de 17 547 euros, alors que les devis correspondants de M. Y D se sont élevés à la somme globale de 40 703,30 euros (6 312 + 1 980 + 1 920 + 7 200 + 5 580 + 5 855,30 + 11 856) et que l’expert judiciaire souligne que le constructeur a sous-estimé le volume de ces prestations car 'la faisabilité dans le prix annoncé était impossible eu égard à l’ampleur des terrassements et soutènements nécessaires'.
L’absence de chiffrage explicite et réaliste par la SARL Les Artisans du Languedoc, qui en avait pourtant l’obligation légale, de travaux non compris dans le prix mais indispensables pour que la construction puisse être effectivement utilisée ne permettait pas d’informer le maître d’ouvrage du coût réel restant à sa charge, ce qui est contraire aux dispositions spéciales des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et justifie de mettre à la charge de cette société le surcoût qui s’élève à la somme de 23 156,30 euros et ne fait nullement double emploi avec le coût de réparation des désordres affectant les travaux réservés.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. Y D représenté par son mandataire liquidateur, la SA SMA, la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de
l’article 700 1° du code de procédure civile.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de mettre à leur charge in solidum une indemnité globale de 8 000 euros au profit de Mme B C et de 2 000 euros au profit de la société K L au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal et la cour en application du même texte.
Dans les rapports entre eux la charge finale de ces frais et dépens sera supportée par M. Y D représenté par son mandataire liquidateur et la SA SMA in solidum à hauteur de 70 % et par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire in solidum à hauteur de 30 %.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu :
— au titre de l’enrochement et du talus amont la responsabilité décennale de M. Y D sous la garantie de la SA SMA et la responsabilité contractuelle de la SARL Les Artisans du Languedoc sous la garantie de la société L’Auxiliaire
— au titre de la clôture et de l’assainissement l’entière responsabilité contractuelle de M. Y D
— au titre du terrassement en remblais et des infiltrations d’eau en sous sol la responsabilité contractuelle de M. Y D et de la SARL Les Artisans du Languedoc sous la garantie de la société L’Auxiliaire
— l’absence de garantie de la SA SMA pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
ANNULE le contrat d’assurance souscrit par M. Y D auprès de la société K L et le DÉCLARE rétroactivement de nul effet.
Sur l’enrochement et le talus amont,
CONDAMNE in solidum la SARL Les Artisans du Languedoc, la société L’Auxiliaire et la SA SMA à payer à Mme B C les sommes de 181 494,48 euros (cent quatre vingt un mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et quarante huit centimes) TTC au titre des travaux de remise en état, sous réserve pour la société L’Auxiliaire du jeu de la franchise contractuelle, et de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dommages immatériels, sous réserve pour les deux assureurs du jeu de la franchise contractuelle.
FIXE la créance de Mme B C à la procédure collective de M. Y D, tenu in solidum avec ces trois parties, aux mêmes sommes.
DIT que, dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire in solidum à hauteur de 30 % et par M. Y D et la SA SMA in solidum à hauteur de 70 %.
Sur la clôture et l’assainissement,
FIXE la créance de Mme B C à la procédure collective de M. Y D aux sommes respectives de 7 920 (sept mille neuf cent vingt) euros TTC et de 10 560 (dix mille cinq cent soixante) euros TTC au titre des travaux de remise en état et à celle de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dommages immatériels.
Sur le chemin d’accès,
DIT que M. Y D a engagé sa responsabilité décennale envers Mme B C au titre de la réalisation du chemin d’accès.
CONDAMNE la SA SMA à payer à Mme B C la somme de 4 620 (quatre mille six cent vingt) euros TTC au titre des travaux de remise en état.
FIXE la créance de Mme B C à la procédure collective de M. Y D à la même somme.
Sur le terrassement en remblais et les infiltrations en sous sol,
CONDAMNE in solidum la SARL Les Artisans du Languedoc, la société L’Auxiliaire et la SA SMA à payer à Mme B C les sommes respectives de 33 000 (trente trois mille) euros TTC et de 18 006,12 euros TTC (dix huit mille six euros et douze centimes) au titre des travaux de remise en état
FIXE la créance de Mme B C à la procédure collective de M. Y D, tenu in solidum avec ces trois parties, aux mêmes sommes.
DIT que, dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée par la SARL Les Artisans du Languedoc et la société L’Auxiliaire in solidum à hauteur de 30 % et par M. Y D et la SA SMA in solidum à hauteur de 70 %.
CONDAMNE in solidum la SARL Les Artisans du Languedoc, la société L’Auxiliaire, M. Y D représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL N & Associés prise en la personne de Me M N, et la SA SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les CONDAMNE in solidum à payer à Mme B C la somme globale de 8 000 (huit mille) euros et à la société K L la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en première instance et en appel et REJETTE toute autre demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ROUQUET C. BELIERES
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