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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 22 févr. 2018, n° 2018000644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2018000644 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/02/2018
La cause a été entendue à l’audience du 08/02/2018 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Max GRANEREAU assisté du Greffier d’audience : Maître Ugo SALAGOITY
— 2018000644 – 1
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 22/02/2018 l’ordonnance dont la
teneur suit : ENTRE DEMANDEUR (S) : Mr Z E 3, […] résidence le […] (S) : Me C D Mme Z I 3, […] (S) : Me C D ET DEFENDEURS (S) : SASUSAKU (SASU) […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 53,24 € HT, 10,66 € TVA (20%), 63,90 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 22/02/2018 à Me C D
— 2018000644 -2
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE HUIT FEVRIER,
Par devant nous, Max GRANEREAU, Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BAYONNE, assisté de maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience,
Se sont présentés :
Monsieur E Z – […] Madame I F G – […]
Lesquels nous ont exposé :
Que maître J K-L, Huissier de Justice à la résidence de BIARRITZ ([…] a donné assignation par remise à l’étude le 17/01/2018 à :
la SAS SASUSAKU – ANGLET ([…]
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE, POUR S’ENTENDRE ET VOIR :
Vu les articles L 131 et suivants du Code monétaire et financier, Vu le décret de la loi du 30/10/1935,
— Juger irrégulier le motif d’opposition lié à la perte du chèque émis par la SAKU aujourd’hui SASUSAKU ;
— Condamner en conséquence la SASUSAKU à verser aux époux X une provision de 28.200 €;
— Condamner la SASUSAKU à payer aux époux Y une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société SASUSAKU est absente aux débats et n’a fait parvenir aucun document ou conclusion pour sa défense.
LES FAITS
Suite à une promesse de vente d’un terrain situé à ARBONNE le 18/07/2018, les époux Z signaient un devis avec la société CONCEPT INOVILLA se rapportant à ja construction d’une maison d’habitation et comportant un versement d’un acompte de 28.200 €. Il était précisé dans le devis que le chèque d’acompte serait encaissé après l’achat du terrain.
INOVILLA encaissait le chèque immédiatement, contrairement à son engagement.
Prétextant d’une erreur, INOVILLA remettait aux époux Z un chèque de 28.200 €, qui devait également se révéler impayé. Cette société demandait alors aux époux A un nouveau règlement d’un même montant afin d’éviter une interdiction bancaire, ce à quoi ils se résignaient. Il était précisé par lettre du 07/07/2017 que ce chèque était une caution afin de garantir le remboursement de l’acompte et que le montant leur serait restitué en cas de non réalisation de la vente du terrain. Cet engagement était confirmé par mail du 29/09/2017.
En réalité le permis de construire sera refusé et malgré la demande qui lui était faite, INOVILLA n’effectuait pas le remboursement.
Après mises en demeure, INOVILLA proposait de remettre aux époux B un chèque de caution de 28.200 €, émis par une société SAKU dont le siège a été transféré à BAYONNE depuis lors et dont l’objet social est le commerce de véhicules à moteur, arguant que ce règlement était fait par cette société auprès de qui INOVILLA avait mis en vente un véhicule d’une valeur supérieure.
Ce chèque remis à l’encaissement par les époux F G était rejeté par la banque le 22/12/2017 avec le motif « opposition sur le chèque ».
Les époux F G demandent au juge des référés de lever cette opposition.
— 2018000644 -3
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître C D pour les époux Z expose :
Ce chèque volontairement remis par la SAKU doit être honoré et le motif de l’opposition ne résiste pas à l’examen. If à été émis et présenté dans les délais prescrits par Particle L 131-31 du Code monétaire et financier et l’opposition de paiement ne peut être effectuée qu’en cas de perte, vol utilisation frauduleuse ou procédure collective et tel n’est pas le cas. La société SAKU à émis le chèque à l’occasion d’une réunion entre les parties et aucune perte n’a été signalée. C’est au tireur d’apporter la preuve qu’il se trouve dans l’un des cas cités et rien n’est apporté aux débats dans ce sens. Dans ce cas l’opposition doit être immédiatement levée ( Cass. Com 27/06/2000 n° 97-12.412). En tout état de cause, les époux Z demandent la main levée immédiate du chèque d’un montant de 28.200 € tiré sur la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE du 30/11/2017 n°515 et qu’il soit fait ordre au tiré de payer ce chèque sur présentation de celui-ci par le bénéficiaire.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR, 22/02/2018, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ORDONNANCE
Vu les articles L 131 et suivants du Code monétaire et financier, Vu le décret de la loi du 30/10/1935,
Attendu que la SAS SASUSAKU est absente à l’audience et n’a pas fait parvenir de document pour sa défense ;
Que cette société se dénommait antérieurement SAKU et a transféré son siège social à BAYONNE en 2017 en changeant sa dénomination en SASUSAKU ;
Qu’il est apporté aux débats le chèque impayé émis par la société SAKU d’un montant de 28.200 €, le motif enregistré par la banque ainsi que les divers documents et lettres sur lesquels reposent les faits :
En conséquence, NOUS JUGE DES REFERES :
— Dirons irrégulier le motif d’opposition au paiement du chèque d’un montant de 28.200 € tiré sur la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE du 30/11/2017 n°515 ;
— Condamnerons la SAS SASUSAKU à verser une provision de 28.200 € aux époux Z avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/2017 ;
— Attendu que pour faire reconnaître ses droits les époux F H ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner la SAS SASUSAKU à leur
verser une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de les débouter du complément de leur demande :
— Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de la SAS SASUSAKU partie défaillante ; PAR CES MOTIFS Aù principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles L 131 et suivants du Code monétaire et financier, et le décret de la loi du 30/10/1935, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— 2018000644 -4
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
— Disons irrégulier le motif d’opposition au paiement du chèque de 28.200 € tiré sur la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE dn 30/11/2017 n°515 dont les bénéficiaires sont les époux F G,
— Condamnons la société SASUSAKU à payer à titre de provision la somme de 28.200 € aux éponx X avec intérêts au tanx légal à compter du 22/12/2017,
— Condamnons la SAS SASUSAKU à verser anx époux F G une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les déboutons du complément de leur demande ;
— Condamnons la société SASUSAKU anx entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,90 €
Ainsi jugé et pronoucé
Suivent les signatures :
Mr Max GRANEREAU, Juge des […]
LT
nn Me Francis SALAGOITY, Greffier d'[…]
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