Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504234 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A D agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. E B, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de son fils M. E B ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation constitutif d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été entendue de manière contradictoire avant que l’OFII ne prenne sa décision en méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit le droit pour toute personne d’être entendue avant la prise d’une décision faisant grief ;
— l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour a été méconnu dès lors qu’il n’est pas indiqué sur la décision le nom et les coordonnées de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien de vulnérabilité,
— aucune des pièces ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
— la notification de refus ne se base sur aucun fait qui rentrerait dans l’un des cas permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil et par ailleurs, l’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au droit de l’Union européenne (article 20 de la directive 2013/33/UE) ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la famille et méconnaît le droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Hiesse, pour M. E B, en présence de Mme A D, sa représentante légale, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et fait valoir qu’il n’est pas justifié qu’il y a eu un entretien de vulnérabilité ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, enregistrée le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de son fils M. E B au motif que la demande d’asile n’avait pas été introduite dans le délai requis de 90 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, représentante légale de son fils mineur, M. E B, est atteinte d’une hépatite B, n’a ni logement fixe ni ressource et survit dans la rue grâce aux aides alimentaires alors qu’elle est avec ses deux enfants mineurs, E B et C B, âgés respectivement de deux ans et de deux mois, Si dans son mémoire en défense, l’OFII qui ne conteste pas la réalité de cette situation fait valoir que Mme D et ses enfants peuvent bénéficier de l’aide des associations. Il ne donne aucune précision sur la nature et les conditions de ces aides alors que la requérante est dans une situation très précaire devant chaque jour contacter le 115 avec ses deux enfants dont un de moins de trois mois. Dès lors, Mme D et ses enfants se trouvent dans une situation de vulnérabilité toute particulière. Dans ces conditions, l’OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour son fils E B au motif que sa demande d’asile relevait du 4° des dispositions susvisées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de M. E B, enfant de Mme D doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Mme D demande au tribunal d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au titre de son fils E B et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 10 février 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, et eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé au titre de l’enfant E B à compter du 10 février 2025 et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme D, sa représentante légale, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. E B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 février 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de M. E B, enfant de Mme D, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. E B à compter du 10 février 2025, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme D, sa représentante légale, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D, agissant au nom de M. E B, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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