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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 juil. 2024, n° 2022052180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022052180 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022052180
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ENTRE:
SAS X BRETAGNE, dont le siège social est 30 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris – RCS B 509111613
Partie demanderesse: assistée de Cabinet VOLTA – Maître Antoine GUIHEUX Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET:
SA ENEDIS, dont le siège social est 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense cedex – RCS B 444608442
Partie défenderesse : assistée de Me Michel GUENAIRE membre du Cabinet MICHEL
GUENAIRE, avocat (G777) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS X BRETAGNE, anciennement dénommée ELECTRAWINDS BRETAGNE, a pour objet social la production d’électricité d’origine renouvelable. Elle a été créée par la société X qui gère plusieurs parcs d’éoliennes en Europe. Le parc de LANRIVAIN, propriété d’X BRETAGNE, dans les Côtes d’Armor comprend 10 éoliennes mises en service en 2008.
ENEDIS, anciennement ERDF, est une société anonyme, filiale à 100% d’EDF, chargée de la gestion et de l’aménagement de la très grande majorité du réseau de distribution d’électricité en France.
ELECTRAWINDS BRETAGNE et ENEDIS ont conclu le 12 mai 2009 un contrat n° 130647
d’accès au réseau public de distribution d’électricité sous Haute Tension, ci-après dénommé CARD-I avec une puissance électrique maximale de 8.500kW.
Le contentieux entre X BRETAGNE et ENEDIS porte sur trois incidents survenus dans le cadre de ce contrat.
Le premier concerne le renouvellement du poste source (i.e. l’ouvrage électrique permettant de relier le réseau public de transport d’électricité au réseau public de distribution d’électricité) de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016.
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Le 4 janvier 2016, par courriel, ENEDIS a informé X BRETAGNE que des travaux seraient faits du 9 au 27 mai 2016 (soit une durée de 18 jours) pour renouveler ce poste source. X BRETAGNE a répondu à ce courrier en indiquant que ce découplage du réseau pendant 18 jours entrainerait, pour elle, un manque à gagner de 49.623,51€. ENEDIS refusant de l’indemniser, X BRETAGNE a saisi, le 8 août 2016, le Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) lui demandant de constater l’interprétation erronée et la violation par ENEDIS des stipulations du contrat CARD-I. Les travaux de renouvellement du poste source ont finalement été réalisés entre le 6 septembre et le 21 octobre 2016 (soit une durée de 46 jours). Par décision en date du 2 juin 2017, le CORDIS a conclu qu’ENEDIS n’avait pas respecté la durée maximale d’indisponibilité prévue au CARD-I. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 7 juillet 2018 et par la Cour de cassation le 18 décembre 2019.
Le deuxième concerne le renouvellement du même poste source de SAINT NICOLAS DU
PELEM en 2020. Le 24 mai 2019, ENEDIS a informé X BRETAGNE que des travaux de renouvellement de ce poste source auraient lieu entre le 4 juin 2020 et le 17 juillet 2020. X BRETAGNE a répondu par courriel en date du 7 mai 2020, rappelant à ENEDIS ses obligations d’indemnisation des interruptions dépassant ses engagements contractuels. Les travaux ont été finalement réalisés entre le 24 août et le 30 septembre 2020 entrainant une limitation de la puissance électrique exportée à 150kW entre les 24 et 28 août 2020 puis à 1.300kW entre les 28 août et 1er octobre 2020. Par lettre en date du 10 novembre 2020, X
BRETAGNE a sollicité sans succès l’indemnisation des dommages subis du fait de ces travaux.
Le troisième concerne diverses perturbations (limitation de capacité à injecter sur le réseau) survenues entre décembre 2020 et août 2021.
Malgré des discussions en 2020, 2021 et 2022, aucun accord amiable n’ayant été trouvé quant à la réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis lors des trois incidents susvisés, X BRETAGNE a mis ENEDIS en demeure le 13 mai 2022, de réparer les préjudices allégués. La mise en demeure étant restée infructueuse, X BRETAGNE a attrait ENEDIS devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, X BRETAGNE a fait assigner ENEDIS. Par cet acte et aux audiences des 12 mai, 10 novembre 2023 et 2 février 2024,
X BRETAGNE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DIRE et JUGER que les manquements contractuels de la société ENEDIS sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ; CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 96.362,04€ à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis, sauf à parfaire, assortis des intérêts au taux légal ; CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 7.656€ au titre des frais de procédure devant le CORDIS, devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation, assortis des intérêts au taux légal ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer au demandeur la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d’instance y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la présente décision.
Aux audiences des 31 mars, 10 novembre, 8 décembre 2023 et 15 mars 2024, ENEDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu le code civil, et notamment l’article 1192, et les articles 1231 et suivants,
Vu le code de l’énergie, et notamment ses articles L 111-61 et L 322-8,
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 3, 64, 70, 378 et 700, Vu le CARD-I, et notamment l’article 11.1,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes introduites par la société Elicio Bretagne ; A défaut, subsidiairement, Juger que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’Enedis ne sont pas réunies;
Débouter la société Elicio Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
-
Rejeter les demandes de la société Elicio Bretagne comme injustes et mal fondées ;
En tout état de cause,
Condamner la société Elicio Bretagne à payer à Enedis la somme globale de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Elicio Bretagne aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 novembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 avril 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 17 mai 2024 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil. Lors de cette audience, ENEDIS réitére ses demandes et X BRETAGNE par constat d’audience signé par les deux parties porte sa demande au titre de l’article 700 de 10.000€ à 15.000€ et réitère ses autres demandes ; Après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes d’X BRETAGNE
En ce qui concerne les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016 (1er incident)
Au soutien de ses demandes, ENEDIS expose que :
X BRETAGNE a introduit une demande de règlement de différends devant le Comité de réglement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (< CORDIS ») le 4 août 2016. L’action d’X BRETAGNE est prescrite depuis 2016 car le CORDIS n’est pas une juridiction et la demande devant le CoRDIS constitue une action distincte d’une demande d’indemnisation d’un préjudice
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L’assignation est datée du 27 octobre 2022. La demande d’X BRETAGNE au titre d’un préjudice subi lors des travaux de renouvellement du poste de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016 est donc irrecevable car prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En réplique, X BRETAGNE expose que : Sollicité par X BRETAGNE le 8 août 2016, le CORDIS a rendu sa décision le 2 juin 2017. À la suite de l’appel interjeté par ENEDIS la cour d’appel a rendu sa décision le 5 juillet 2018. Le pourvoi en cassation formé par ENEDIS a été rejeté le
18 décembre 2019;
En application de l’article L134-19 du code de l’énergie qui encadre les règles de saisine du CORDIS, la saisine du CORDIS interrompt la prescription. En conséquence, le délai de prescription a été interrompu entre la saisine du CORDIS le 8 août 2016 et la décision de la Cour de cassation, le 18 décembre 2019. L’action d’X
BRETAGNE n’est donc pas prescrite.
En ce qui concerne les travaux de renouvellement du poste de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2020 (2ème incident) et les perturbations entre décembre 2020 et août 2021 (3eme incident)
Au soutien de ses demandes, ENEDIS expose que :
- Le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à une demande contentieuse emporte l’irrecevabilité de cette dernière ;
En l’espèce, X BRETAGNE a mis en œuvre la procédure de réparation (Selon l’article 9.2 des conditions générales du CARD-I) avant de mettre en œuvre la procédure de conciliation (Selon l’article 11.10 des conditions générales du CARD-1); La demande d’X BRETAGNE est donc irrecevable.
En réplique, X BRETAGNE expose que: Selon la jurisprudence de la cour d’appel, il n’est pas interdit à l’une des parties de saisir une juridiction en règlement de différend lorsqu’elle constate que les négociations entreprises sur l’interprétation ou l’exécution du contrat n’aboutissent pas à un accord; Par courrier en date du 10 novembre 2020, X BRETAGNE a rappelé à ENEDIS ses obligations contractuelles en cas de dépassement des seuils puis a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi entre les 24 août et 30 septembre 2020 lors du 2ème renouvellement du poste source; Une réunion a été organisée le 19 mars 2021 entre X BRETAGNE et ENEDIS sans aucune proposition d’indemnisation de la part d’ENEDIS au titre des pertes de production en 2020 et 2021. Le 27 octobre 2021, ENEDIS a indiqué qu’elle serait en mesure < d’apporter des éléments concernant l’indemnisation des pertes de production en 2020 et 2021 » mais aucune proposition d’indemnisation n’est intervenue ; La demande d’X BRETAGNE est donc recevable.
-
En ce qui concerne les fautes contractuelles commises par ENEDIS
Au soutien de ses demandes, X BRETAGNE expose que : Les travaux de renouvellement que requiert le réseau de distribution relèvent de
-
l’article 5.1.1.1.1. des conditions générales du CARD-I qui prévoit qu’ENEDIS s’engage d’une part à ne pas causer plus de deux (2) coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et d’autre part à ce que la durée cumulée des coupures soit inférieure à huit (8) heures ; La responsabilité d’ENEDIS est décrite à l’article 9.1.1 des conditions générales du
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CARD-I qui prévoit qu’ENEDIS est responsable des dommages directs et certains qu’i! cause à l’autre Partie en cas de non-respect des engagements qualitatifs de non-
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dépassement du nombre de coupures ou de seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du réseau de distribution ;
En l’espèce, la capacité d’X BRETAGNE d’injection d’électricité sur le réseau a été limitée pendant 46 jours environ pour le 1er incident, pendant 35 jours environ pour le 2ème incident et pendant 157 heures pour le 3ème. ENEDIS a donc dépassé les seuils prévus à l’article 5.1.1.1 du CARD-I (une durée maximale cumulée de coupure de 8 heures) et sa faute contractuelle est établie.
En réplique, ENEDIS expose que :
Les travaux de renouvellement des postes-sources ne sont pas mentionnés dans le CARD-I d’X BRETAGNE et ne peuvent techniquement être rattachés aux travaux visés à l’article 5.1.1.1 des conditions générales. La cour d’appel en a jugé ainsi le
5 novembre 2021, ainsi que le tribunal de commerce de Paris en février et décembre 2022. ENEDIS n’a aucune obligation de résultat s’agissant des coupures résultant des travaux de renouvellement des postes-sources;
Aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à ENEDIS.
-
En ce qui concerne le préjudice subi par X BRETAGNE
Au soutien de ses demandes, X BRETAGNE expose que :
En application de l’article 1231-2 du code civil, le préjudice correspond aux pertes de production subies en raison des divers travaux réalisés sur le poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM soit 24.232,84€ pour 2016, 52.622,28€ pour 2020 et 7.758,92€ en 2021 ; Le moyen soulevé par ENEDIS concernant la méthode d’estimation des pertes est inopposable au cas d’espèce, car la méthode dont se prévaut ENEDIS est postérieure à la version du CARD-I applicable au parc éolien de LANRIVAIN (version v9.1 du CARD-I ENEDIS applicable depuis le 15 mars 2017).
En réplique, ENEDIS expose que : X BRETAGNE n’a pas utilisé la méthode d’estimation de l’énergie non injectée
-
(ENI) préconisée dans la note Enedis-NOI-CF_49, E ; Les réclamations pour l’année 2021 ne sont pas indemnisables car les seuils
-
d’indemnisation (calculés sur 2, 5 ou 10 ans suivant le type d’intervention) n’ont pas été dépassés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle que le contrat litigieux étant antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur l’irrecevabilité de la demande d’X BRETAGNE
Sur la prescription de la demande concernant les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016 (1ª’ incident)
L’article 2224 du code civil dispose que: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »,
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L’article L.134-19 du code de l’énergie qui attribue une compétence au comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) en cas de diffèrends, dispose en son dernière alinéa que : < Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. ».
De plus, selon la jurisprudence, la saisine du CORDIS interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal relève que :
L’action d’X BRETAGNE à l’encontre d’ENEDIS, afin de constater l’interprètation erronée et la violation par ENEDIS des stipulations du CARD-1, a été introduite devant le CORDIS le 8 août 2016;
Les faits générateurs du prétendu préjudice allégué par X BRETAGNE quant au
1er incident (i.e. la coupure du 6 septembre au 21 octobre 2016) se sont produits après la saisine du CORDIS ;
Dans sa décision n° 15-38-16 du 2 juin 2017, le CORDIS a conclu qu’ENEDIS n’avait
-
pas respecté la durée maximale de quatre-vingt-seize heures prèvues par les stipulations de l’article 5.1.1.3 des conditions particulières du CARD-1;
Dans son Arrêt du 7 juillet 2018, la cour d’appel a conclu qu’ENEDIS n’avait pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-1 en refusant à cette dernière toute indemnisation de son préjudice éventuel consécutif à la coupure intervenue du 5 septembre au 21 octobre 2016;
Dans son Arrêt en date du 18 décembre 2019, le Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ENEDIS.
En conséquence de tout ce qui précède, X BRETAGNE ayant saisi le tribunal de céans, le 19 octobre 2022, soit moins de 5 ans après la décision de la Cour de cassation, déboutera ENEDIS de sa demande de prescription de l’action relative au 1er incident.
Sur l’irrecevabilité de la demande concernant les travaux de renouvellement du poste de
SAINT NICOLAS DU PELEM en 2020 (2eme incident) et les perturbations entre décembre 2020 et août 2021 (3ªme incident)
ENEDIS allègue qu’X BRETAGNE n’a pas mis en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’article 11.10 « Contestations » des conditions générales du CARD-I avant de demander réparation.
L’article 11.10 « Contestations » des conditions générales du CARD-I stipule que : < En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. (…) Conformément à l’article 38 de la Loi, en cas de différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des Réseaux Publics de Distribution liés à l’accès auxdits réseaux ou leur utilisation, notamment en cas de refus d’accés au réseau Public de Distribution, ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats, la Commission de régulation de l’électricité peut être saisie par l’une ou l’autre des parties. Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris. >>.
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Il est de jurisprudence constante (i) qu’il ne peut être reproché à un producteur d’électricité d’avoir prétendu à un dédommagement pour lequel ENEDIS a d’abord dénié toute responsabilité avant d’offrir l’alternative de souscrire un nouveau contrat sans proposer de base de réparation du préjudice et (ii) qu’il ne peut être fait grief à ce producteur d’avoir saisi la juridiction pour trancher ses prétentions.
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal relève que :
Une réunion a eu lieu le 19 mars 2021 entre X BRETAGNE et ENEDIS. Le
27 octobre 2021, soit environ 7 mois plus tard, ENEDIS a envoyé par courriel ses ultimes observations sur le compte-rendu (CR) de réunion et indiqué à X BRETAGNE que « Dès que vous aurez retourné le CR signé, nous serons en mesure de vous apporter des éléments concernant l’indemnisation des pertes de productible en 2020 et 2021 (…) »;
ENEDIS ne démontre pas avoir formulé une proposition d’indemnisation.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant (i) qu’une tentative de conciliation avait bien eu lieu entre X BRETAGNE et ENEDIS, sans résultat et (ii) que X
BRETAGNE avait attrait ENEDIS devant le tribunal de commerce de Paris pour trancher les différents litiges les opposant en application de l’article 11.10 susvisé, déboutera ENEDIS de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les fautes contractuelles d’ENEDIS alléguées par X BRETAGNE
En application de l’article 1103 du code civil (ancien article 1134), X BRETAGNE et
ENEDIS sont tenues par ce qu’elles ont convenu dans le contrat CARD-I. En l’espèce, X BRETAGNE et ENEDIS fondent leurs prétentions respectives sur des articles différents du CARD-I.
Sur les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016
(1er incident)
Dans son arrêt, en date du 7 juillet 2018, la cour d’appel « DIT que fa société ENEDIS n’a pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-I en refusant à cette dernière toute indemnisation de son préjudice éventuel consécutif à la coupure intervenue du 5 septembre au 21 octobre 2016 ».
L’article 5.1.1.1 des conditions générales « Engagements d’ERDF sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau » stipule que :
« ERDF peut, lorsque des contraintes techniques l’imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure.
ERDF fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Producteur. ».
L’article 5.1.1.1.1 « Engagement sur le nombre de coupures » stipule que « ERDF s’engage d’une part à ne pas causer plus de deux (2) coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et d’autre part à ce que la durée cumulée en, soit inférieure à huit (8) heures. Toute méconnaissance par ERDF de l’un ou plusieurs de ses engagements
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précités engage la responsabilité d’ERDF dans les conditions de l’article 9.1.1. des Conditions
Générales ».
L’article 9.1.1.1.2 des conditions générales « Cas ou ERDF est tenu d’une obligation, de moyens '> stipule que : « ERDF n’est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des Coupures ou défauts dans la qualité de l’onde électrique résultant des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance visées à l’article 5.1.1 des
Conditions Générales en cas de non-dépassement du nombre de Coupures visés à l’article précité; (…) ».
Il n’est pas contesté que, lors des travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016, X BRETAGNE a été victime d’une coupure (soit moins que le seuil contractuel de deux coupures) mais que la durée de cette coupure a excédé le seuil de 8 heures prévu à l’article 5.1.1.1.1 des conditions générales du CARD-I.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’ENEDIS a engagé sa responsabilité en dépassant le seuil contractuel lors des travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016.
Sur les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2020
(2ªme incident)
Il n’est pas contesté que, lors des travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2020, X BRETAGNE a été victime d’une coupure (soit moins que le seuil contractuel de deux coupures) mais que la durée de cette coupure a excédé le seuil de 8 heures prévu à l’article 5.1.1.1.1 des conditions générales du CARD-I.
En conséquence de ce qui précède, et en application des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-I, le tribunal dit qu’ENEDIS a engagé sa responsabilité en dépassant, à chaque fois, le seuil contractuel lors des travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016.
Sur les perturbations (limitations de capacité à injecter sur le réseau) survenues entre décembre 2020 et août 2021 (3ème incident)
X BRETAGNE allègue cinq limitations de sa capacité à injecter de l’électricité sur le réseau sur la période susvisée pour un total cumulé de 160,5 heures :
100% de limitation pendant 9 heures le 7 décembre 2020 ; 100% de limitation pendant 3,5 heures le 5 janvier 2021 ;
-
- 90% de limitation pendant 10 heures le 18 mai 2021 ;
100% de limitation pendant 81 heures du 2 au 5 août 2021 ;
-
100% de limitation pendant 57 heures du 16 au 18 août 2021.
-
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 septembre 2021 (Pièce X BRETAGNE n°21), X BRETAGNE a mis ENEDIS en demeure de l’indemniser pour ses pertes de production pour les seules périodes du 3 au 5 août 2021 et du 16 au 18 août 2021.
Par courriel en date du 24 novembre 2021 (Pièce ENEDIS n°14), ENEDIS a répondu qu’en application des dispositions de l’article 5.1.1.3 des conditions particulières du CARD-1, (i) le seuil relatif aux travaux du 2 au 5 août, entrant dans la catégorie « Rame et jeu de barre HTA »,
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était de 96 h et n’avait pas été dépassé et (ii) le seuil relatif aux travaux du 16 au 18 août 2021, entrant dans la catégorie « Cellules et disjoncteurs HTA », était de 8 h et avait été dépassé.
L’article 5.1.1.3 « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d’évacuation de l’énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » des conditions particulières du CARD-I stipule que :
«
Durée maximale Désignation des ouvrages des Périodicité Nature de des indisponibilités concernés moyenne ouvrages maintenance
Rame et jeu de 10 ans 96 h barre HTA
Cellules et 5 ans 8h Départ de raccordement disjoncteurs HTA
->>
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
- Aucun échange entre X BRETAGNE et ENEDIS ne porte sur la limitation du
7 décembre 2020 et aucune pièce n’est produite à son soutien.;
La durée de la limitation du 2 au 5 août, qui est de 81 heures, est inférieure au seuil de
96h;
La durée de la limitation du 16 au 18 août, qui est de 57 heures, est supérieure au seuil de 8h.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’ENEDIS a engagé sa responsabilité en dépassant, le seuil contractuel de 8 heures entre les 16 et 18 août 2021, déboutant X
BRETAGNE du surplus de sa demande.
Sur le quantum du préjudice
L’article 9.1. «< Régimes de responsabilité » des conditions générales du CARD-I stipule que : « (…) lorsqu’une Partie est reconnue responsable en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à
l’autre Partie (…) ».
En l’espèce, X BRETAGNE a été dans l’incapacité d’exporter et donc de vendre l’électricité qu’elle aurait produite pendant la durée des coupures. Son dommage direct et certain correspond au gain, dont elle a été privée, et qui doit être évalué en multipliant l’énergie qu’elle n’a pu produire (en MWh) par le tarif en vigueur (en €/MWh) au moment où l’électricité aurait été produite.
X BRETAGNE a estimé ses pertes de production d’électricité en utilisant les données provenant directement du champ de LANRIVAIN. ENEDIS allègue que X BRETAGNE n’a pas eu recours à la méthode de l'« Energie Non Injectée » (EN!) présentée dans la note
< Modalités de calcul du montant des indemnités contractuelles liées aux Indisponibilités du
Réseau pour une Installation de Production raccordée en HTA » (Pièce ENEDIS n°21).
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La méthode EN!, identifiée sous la référence Enedis-NOI-CF_49E a pour date d’application le 29 mai 2017 et prévoit que : « Pour les producteurs titulaires d’un contrat dont la version des Conditions Générales est antérieure à la V9.0 (i.e. Publiée le 1er août 2016), celte méthodologie ne constitue pas une référence contractuelle. Toutefois dans un souci d’équité de traitement et d’efficacité, celle-ci sera appliquée par ENEDIS dans l’évaluation contradictoire du préjudice à indemniser. »
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
" La méthode ENI ne s’applique pas au cas d’espèce, le CARD-I signé entre ENEDIS et X BRETAGNE étant antérieur au 1er août 2016. De surcroît, ENEDIS ne produit pas d’évaluation contradictoire du préjudice à indemniser d’X BRETAGNE en utilisant la méthode ENI ;
L’Etude « Evaluation des pertes liées à un bridage réseau » commandée par X BRETAGNE au cabinet SYNERIA utilise les enregistrements des données SCADA
(Systèmes de contrôle et d’acquisition de données) générées toutes les 10 minutes et provenant directement du parc de LANRIVAIN pour chaque éolienne de 2015 à 2017 et de 2019 à 2022 ainsi que les factures d’achat d’énergie EDF correspondant aux périodes litigieuses.
Sur les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2016
(1er incident)
Le rapport SYNERIA (Pièce X BRETAGNE n°33) évalue les pertes d’électricité non exportée à 259,1MWh et les pertes financières à 24.232,84€.
En conséquence de ce qui précède, les données utilisées par SYNERIA étant incontestables car issues directement du champ de LANRIVAIN, le tribunal condamnera ENEDIS à payer ȧ X BRETAGNE, la somme de 24.232,84€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022.
Sur les travaux de renouvellement du poste source de SAINT NICOLAS DU PELEM en 2020 (2ème incident)
Le rapport SYNERIA évalue les pertes d’électricité non exportée à 539,4MWh et les pertes financières à 52.622,28€.
En conséquence de ce qui précède, les données utilisées par SYNERIA étant incontestables car issues directement du champ de LANRIVAIN, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à X BRETAGNE, la somme de 52.622,28€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022.
Sur les perturbations (limitations de capacité à injecter sur le réseau) survenues entre décembre 2020 et août 2021 (3ème incident)
Le tribunal relève que le rapport SYNERIA évalue les pertes d’électricité non exportée à 79,5MWh et les pertes financières à 7.758,92€ mais ne permet pas d’isoler les pertes d’électricité et financières sur la seule période du 16 au 18 août 2021.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à X BRETAGNE, la somme de 2.755,50€ (7.758,92€ x 57 h de limitations entre les 16 et
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18 août 2021/ 160,5h de limitations alléguées) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 déboutant pour le surplus.
En conséquence de tout ce qui précède, tribunal condamnera ENEDIS à payer à X BRETAGNE, la somme de 79.610,62€ (24.232,84 + 52.622,28 +2.755,50) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 déboutant pour le surplus.
Sur le coût du rapport SYNERIA
X produit, en tant que sa Pièce n°34, 3 factures SYNERIA, la dernière en date du
23 octobre 2023, confirmant que le coût total du rapport est de 11.748,00€ TTC.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à X BRETAGNE, la somme de 11.748,00€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent à intervenir.
Sur les frais de procédure devant le CoRDis
Le tribunal, retenant que ses honoraires d’avocat, sont couverts par la demande d’X BRETAGNE au titre de l’article 700, déboutera X BRETAGNE de sa demande à ce titre.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X BRETAGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi ENEDIS à payer à X BRETAGNE la somme de 15.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ENEDIS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. X BRETAGNE l’ayant demandée et rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA ENEDIS de sa demande d’irrecevabilité ;
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS X BRETAGNE la somme de : ww
79.610,62€ outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
11.748,00€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS X BRETAGNE la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par greffe, liquidés à la somme de 70,39€ dont 11,52€ de TVA;
Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. Y Z et M. AC AD
Délibéré le 24 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB président du délibéré et par
M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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