Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Derbali substituant Me Doré, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1970, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 8 juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises valable du 4 juillet au 30 décembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont Mme C… demande l’annulation le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté n°25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… soutient être entrée pour la première fois sur le territoire français alors qu’elle était encore enfant dans le cadre d’un regroupement familial, et avoir rejoint le Maroc après y avoir été contrainte par son père afin qu’elle s’y marie. Elle indique être revenue en France en 2003 avec sa fille, avant de repartir dans son pays d’origine et se prévaut de ses liens avec sa fille de nationalité française qui l’a hébergée, ses petits-enfants et des membres de sa fratrie, dont certains sont de nationalité française. Toutefois, elle précise n’être revenue en France que ponctuellement en 2012, 2017 et 2018 au moment du mariage de sa fille et de la naissance de ses petits-enfants et ne s’y est à nouveau installée que le 8 juillet 2022, après avoir vécu séparée des membres de sa famille vivant en France pendant de nombreuses années. En outre, si la requérante se prévaut d’une communauté de vie avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, puis avec lequel elle s’est mariée le 25 septembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, cette relation a débuté selon ses déclarations le 13 septembre 2023, moins de deux ans avant la décision attaquée. Elle ne justifie pas en outre d’une insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’une vie familiale stable et ancienne en France, et à la circonstance que l’intéressée n’établit pas être dépourvue de liens personnels dans son pays d’origine, en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté eu égard aux buts poursuivis une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Doré.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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