Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la société Escale 75, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a abrogé son autorisation d’installation sur l’espace public d’une contre-terrasse estivale sur stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Escale 75 soutient que :
— l’urgence de sa situation est caractérisée compte tenu des conséquences financières qu’emporte pour elle l’arrêté attaqué et du risque de transfert de clientèle, alors qu’à l’inverse il n’existe aucune urgence à l’exécuter et en particulier à réaliser les travaux envisagés par la Ville de Paris ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— le principe du contradictoire a été méconnu, la Ville de Paris n’ayant pas tenu compte de ses observations ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que l’extension de la station Vélib’ 8009 ne se justifie pas ;
— il est disproportionné, une mesure de réduction de la longueur de la contre-terrasse étant suffisante ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que les établissements concurrents situés dans la même rue bénéficient de contre-terrasses estivales sur stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la maire de Paris, représentée par Me Gorse, conclut à ce que qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il a été procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2519407 par laquelle la société Escale 75 demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Calladine a lu son rapport et entendu les observations de Me Meilhac, représentant la société Escale 75 et de Me Gorse, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Escale 75 exploite un établissement de restauration au 3, rue de l’Isly à Paris 8e arrondissement et bénéficie d’une autorisation d’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement accordée par un arrêté de la maire de Paris du 23 mai 2024, reconductible tacitement du 1er avril au 31 octobre de chaque année. La société Escale 75 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a abrogé cette autorisation.
Sur la demande en référé :
2. Par un arrêté du 16 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la demande en référé, la maire de Paris a procédé au retrait de l’arrêté du 28 mai 2025 attaqué. Les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Paris ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Escale 75 d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la société Escale 75.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Escale 75 et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Calladine
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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