Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2510605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril, 1er mai, 8 mai et 11 août 2025, M. A D, représenté par Me Visscher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production de délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale et privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale et privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Visscher, représentant M. D.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant congolais, né le 4 janvier 1986, a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté en date du 5 décembre 2017. A la suite d’un signalement et d’un contrôle réalisé par les services de police, il a été interpellé en possession d’un faux document administratif. Il s’est vu notifier deux arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 17 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la situation personnelle et familiale de M. D, et mentionne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 5 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4.En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.Si M. D se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis quinze années à la date de la décision attaquée, qu’il est père de deux enfants nées en 2007 et 2016, que la plus jeune est née en France et qu’il a toujours participé à leur éducation, il ressort des pièces du dossier que la présence continue et stable sur le territoire français depuis 2010 ne peut être établie avec certitude en l’absence, notamment, de preuves de présence pour les années 2012 et 2013. Il ne peut également se prévaloir d’une insertion professionnelle dès lors qu’il ne produit des bulletins de salaire que pour la période d’août à décembre 2023 et pour les mois de janvier, février, avril, octobre et décembre 2024. En outre, si le requérant produit trois attestations de transfert d’argent à la mère de ses enfants, quelques factures de supermarchés, quelques factures d’un faible montant relatives à la scolarité de ses deux filles et leurs bulletins et certificats scolaires, le requérant, qui ne vit pas avec ses filles, n’établit pas contribuer de manière effective à leur éducation et à leur entretien dès lors que la dernière facture relative à la scolarité de ses filles date du 14 février 2019 et que les virements effectués à la mère de ses filles sont peu nombreux et irréguliers. Il suit de là qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
6.Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7.Pour les motifs cités au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent et il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant refus de délais de départ volontaire :
8.En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9.En second lieu, pour les motifs cités au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10.En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11.En second lieu, pour les motifs cités au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 mars 2025. Par conséquent, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. CamguilhemLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prison ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'association ·
- Jeune ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Professions réglementées ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration préalable ·
- Titre ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté de déplacement ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Restitution ·
- Résident étranger
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Espace public ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Musée ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Documentaliste ·
- Armée ·
- Fiche ·
- Objectif ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.