Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 1er juillet, 9 juillet et 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet AMG avocat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est motivée ni en fait ni en droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 2 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1974, déclare être entré en France en octobre 2023 pour y rejoindre son épouse et leur fils. Il a été interpelé par les services de la police aux frontières le 16 mai 2025 et placé en retenue administrative au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté du 19 mars 2025, visé par l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 14 du mois de mars 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté litigieux mentionne, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, dont le requérant a été en mesure de discuter utilement le bien-fondé. Les motifs ainsi exposés suffisent à révéler un examen réel de la situation de M. B…, alors même que n’a pas été visé l’accord franco-algérien, dont le préfet n’a, au demeurant, pas eu à faire application, dès lors que cet accord est relatif à la circulation, au séjour et au travail des ressortissants algériens en France mais non à leur éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, à le supposer invoqué, doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis octobre 2023 avec son épouse et leur fils. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’attaches familiales en France dès lors que son épouse réside également de façon irrégulière sur le territoire français. Il n’établit en outre ni la durée ni la continuité de son séjour en France. Au surplus, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Les décisions contestées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils, âgé au demeurant de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et au cabinet AMG avocat.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Administration
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Professions réglementées ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration préalable ·
- Titre ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prison ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'association ·
- Jeune ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Atteinte ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Documentaliste ·
- Armée ·
- Fiche ·
- Objectif ·
- Collection
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté de déplacement ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Restitution ·
- Résident étranger
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.