Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 11 avr. 2024, n° 2201107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2022 et le 7 mars 2024, M. Christophe Thireau demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel en modifiant les objectifs 1 et 3 comme atteints, de positionner une croix dans « excellent » pour l’implication personnelle et d’ajouter la phrase « Fonctionnaire à suivre avec intérêt » à l’appréciation littérale en rubrique VI.
Il soutient que :
— son entretien professionnel est entaché d’un vice de procédure aux motifs que la fiche emploi nuisance (FEN) et la fiche de poste ne lui ont pas été communiquées lors de la convocation écrite à son entretien d’évaluation professionnelle ;
— la convocation n’a pas été réalisée 8 jours francs avant la date fixée en méconnaissance du troisième alinéa de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
— il n’est pas établi que le capitaine B avait compétence pour signer le compte rendu d’entretien professionnel attaqué ;
— son entretien d’évaluation s’est déroulé dans des conditions qui en vicient le bon déroulé en raison de la présence d’une tierce personne ; en l’absence d’entretien individuel le CREP est entaché d’irrégularité ;
— le bordereau d’envoi du 22 mars 2022 n’est pas signé par le colonel, commandant E ;
— la décision du SHD qui rejette sa demande écrite de correction du CREP n’est pas motivée, et n’indique pas les délais et voix de recours ;
— sa notation est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que certaines de ses compétences ont été dépréciées alors que leur analyse aurait dû être pondérée par les autres tâches qu’il accomplissait et par le fait qu’il n’a jamais été formé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
— le code des relations du public et de l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les conclusions de Mme Reaut, rapporteure publique ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. Christophe Thireau, secrétaire administratif de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2018, est affecté depuis le 1er novembre 2019 en qualité d’archiviste documentaliste assistant au sein du musée mémorial des parachutistes de l’École des troupes aéroportées (ETAP) de Pau. Le 15 février 2022, son supérieur hiérarchique lui a notifié son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021. M. C a formé, le 17 février 2022, un recours hiérarchique afin de solliciter la révision de son CREP. Sa demande a été rejetée le 22 mars 2022. Il demande au tribunal l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations () ».
En ce qui concerne le délai de convocation à l’entretien professionnel :
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. À supposer même que le délai minimum de 8 jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l’entretien professionnel et celui-ci n’aurait pas été respecté en l’espèce par l’administration, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le délai qui lui a été imparti aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, le privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que le délai de convocation n’a pas été respecté doit être écarté.
En ce qui concerne la communication des documents préalables à l’entretien professionnel :
6. M. C soutient que ni la fiche de poste, ni la « fiche emploi nuisance » ne lui ont été fournies lors de l’entretien, entachant la procédure d’irrégularité.
7. D’une part, il ne ressort d’aucun texte que l’autorité hiérarchique ait l’obligation de communiquer la « fiche emploi nuisance » à l’occasion du CREP.
8. D’autre part, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel que la fiche de poste de M. C a bien été prise en compte lors de l’entretien professionnel puisqu’à la question « votre fiche de poste est-elle adaptée ' », la réponse « non » a été apportée. M. C a donc eu la possibilité de consulter sa fiche de poste en amont de l’entretien et d’échanger sur les activités contenues sur cette dernière et les tâches réalisées. A supposer que cette fiche de poste ne lui ait pas été transmise lors de la convocation à l’entretien professionnel, M. C n’établit, ni même n’allègue, que cela aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, le privant ainsi d’une garantie. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
9. Il est constant que lors de la période de notation de M. C, son notateur, le lieutenant-colonel A était en opération extérieure et que la fonction de directeur de musée avait été déléguée au capitaine B, par une note en date du 12 janvier 2022. M. C indique lui-même que la fonction de supérieur hiérarchique direct a été dévolue à M. B, officier supérieur adjoint E, qui était dès lors compétent pour mener l’entretien professionnel et signer le CREP. Le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour tenir l’entretien professionnel et signer le CREP au motif que le bureau du commandant en second E ne se situe pas au musée mais au poste de commandement E, qu’il n’est pas présent et actif dans la vie quotidienne du musée, même s’il en est tenu informé par le conservateur, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les conditions et le déroulement de l’entretien professionnel annuel :
10. M. C soutient que son entretien d’évaluation ne se serait pas déroulé dans des conditions satisfaisantes au motif qu’une tierce personne était présente.
11. Il ressort toutefois des écritures de M. C que lorsqu’il a été reçu en entretien professionnel le 4 février 2022, son supérieur hiérarchique direct lui a demandé s’il voyait une objection à ce que le colonel D, conservateur du musée mémorial des parachutistes, y assiste. Le requérant indique que « pris au dépourvu, j’accepte car je sais que ma notation est rédigée, partiellement voire entièrement par le conservateur ». Il reconnait ainsi qu’il ne s’est formellement opposé à la présence du colonel D à cet entretien, et qu’il a d’ailleurs donné son consentement. Dès lors que la présence de cette tierce personne n’a pas été réalisée à l’insu de l’agent ou imposée, la présence de cette tierce personne n’a méconnu aucun texte et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, la présence du conservateur du musée à cet entretien, dont le requérant reconnaît d’ailleurs qu’il est le mieux placé en qualité de manager de l’équipe du musée, pour éclairer son supérieur hiérarchique direct sur ses activités et sa manière de servir, n’a pas eu pour effet de déléguer à ce dernier le pouvoir d’évaluation, qui a bien été en l’espèce exercé par le capitaine B qui a mené l’entretien et signé le CREP. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien d’évaluation doit dès lors être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’appréciation des mérites professionnels de l’agent :
12. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.()".
13. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
14. M. C conteste la mention « partiellement atteint » aux objectifs 1 et 3 de son CREP qui indiquent : objectif 1 : « M. C doit conforter son investissement dans la gestion du fond documentaire du musée » et objectif 3 : « Le SACE C doit poursuivre la mise en œuvre de l’application de gestion des collections des musées de l’armée de terre ». Il indique que lorsqu’il a été affecté à l’ETAP le 1er novembre 2019, il n’y avait qu’une seule croix dans « très bon », les autres étant toutes dans « excellent » et relève que l’objectif 1 « gérer le fonds documentaire du Musée » ou il est écrit « s’approprier la gestion du fond et l’entretenir, créer une base de données pour le fond photographique et la gérer, moderniser la gestion de la bibliothèque » serait déjà atteint et nécessite une formation idoine qui ne lui a pas été dispensée et que l’objectif 3 « gérer la plate-forme Archange » ou il est écrit « en qualité de référent Archange s’approprier le logiciel et en assurer la gestion en lien avec la conservation et le référent de la DPMA », également atteint, relève des tâches d’un conservateur et non pas d’un documentaliste non formé en conservation du patrimoine.
15. D’une part, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel portant sur l’ensemble de l’année 2021 que treize compétences sont notées au niveau « excellent » et six « très bon ». Nonobstant la mention « partiellement atteint » aux objectifs 1 et 3, ce compte rendu professionnel est en cohérence avec l’appréciation littérale qui relève l’ensemble des qualités dont M. C a fait preuve durant l’année évaluée et met également en avant ses réussites, rappelle l’importance de son rôle dans la gestion du quotidien auprès du conservateur et du régisseur des collections. S’il est indiqué que M. C « doit conforter son investissement dans la gestion du fond documentaire du musée » et qu’il « doit poursuivre la mise en œuvre de l’application de gestion des collections des musées de l’armée de terre », à ce titre, sa hiérarchie attend qu’il confirme son aptitude à acquérir ces nouvelles compétences et M. C n’apporte aucun élément permettant de justifier que ces objectifs auraient été atteints contrairement à ce qu’il allègue. S’il ajoute par ailleurs effectuer des tâches relevant d’un conservateur et non d’un documentaliste, notamment concernant la gestion de la plateforme « Archange », il ressort des définitions des métiers des musées du site du ministère de la culture qu’un documentaliste peut avoir comme mission " l’étude et la gestion de la collection [] et alimenter voire administrer la base de données sur les collections du musée. A ce titre, l’instruction du 13 octobre 2005 relative aux musées de l’armée de terre produite par le ministre, et l’annexe 1 du règlement intérieur du musée précise notamment que le secrétaire administratif archiviste documentaliste est en charge du logiciel « Archange » pour le musée. M. C ne saurait enfin utilement se prévaloir de sa notation au titre de l’année 2020, dès lors qu’il n’a aucun droit au maintien de son évaluation, qui au surplus ne portait pas sur les mêmes fonctions que celles exercées en 2021. Ainsi, tous les éléments qu’il décrit ne sont pas, compte tenu du caractère élogieux de l’appréciation littérale et des items très bon et excellents renseignés quant à sa valeur professionnelle et sa manière de servir, de nature à révéler une quelconque erreur manifeste d’appréciation à avoir confirmé son CREP 2021 à la suite de son recours hiérarchique.
16. Enfin, si M. C demande à ce qu’une croix soit positionnée dans « excellent » pour l’implication personnelle et que la phrase « Fonctionnaire à suivre avec intérêt » doit être ajoutée à l’appréciation littérale en rubrique VI, il n’apporte aucun élément qui justifierait ces demandes.
17. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas entaché le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 de M. C d’erreur de fait, ou d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’administration n’était pas tenue de solliciter un bilan d’étape.
S’agissant des moyens dirigés contre le rejet de la demande de révision du CREP :
18. Les moyens tirés du défaut de signature par le commandant E du bordereau d’envoi du 22 mars 2022, du défaut de motivation de la décision du supérieur hiérarchique direct qui a rejeté sa demande écrite de correction du CREP et n’a pas n’indiqué les délais et voix de recours, qui ne concerne pas la décision attaquée dans le présent litige, sont inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe Thireau et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024
La magistrate désignée,
signé
F. MADELAIGUELa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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