Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les obligations qu’il fixe sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, en faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucune diligence particulière en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, alors qu’au demeurant le requérant a déjà fait l’objet d’une première période d’assignation,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 11 juillet 1983 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au cours du mois de mars 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 1er septembre 2023, cette mesure d’éloignement a été mise à exécution, toutefois, M. B déclare être de nouveau entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2024. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 juin, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () / 2°/ L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, comme sa prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
5. Par un arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie notamment d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été éloigné le
1er septembre 2023 et est revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de mars 2024. Par un arrêté du 21 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne, l’intéressé a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours. L’arrêté contesté prolonge cette mesure d’assignation, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. S’il y est indiqué qu’un routing aurait été sollicité à destination de l’Algérie, il n’en est pas justifié et l’autorité préfectorale n’y fait pas référence dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première période d’assignation de quarante-cinq jours, il n’est pas établi que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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