Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 déc. 2025, n° 2514956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a insisté sur la disproportion des obligations de pointage imposées à l’intéressé, alors que la situation de celui-ci ne présente aucun élément qui indiquerait qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que ces obligations ont des conséquences importantes sur sa vie familiale, dès lors qu’il s’occupe de ses trois enfants, bien que séparé de leur mère ;
- M. C… n’était pas présent ;
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 3 septembre 1990, demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. »
L’arrêté en litige portant assignation à résidence vise la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. C… a fait l’objet le 3 juin 2025, mentionne les conditions de séjour sur le territoire, l’absence de domicile déclaré, l’absence de présentation de document d’identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers le Nigéria. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient au requérant de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Loire, qui n’était pas dans l’obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage quotidien au commissariat de police de Saint Etienne (42), la préfète de la Loire a relevé que si l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et n’a présenté ni document d’identité, ni document de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. C… indique s’occuper de ses trois enfants mineurs, il ne le démontre pas, alors qu’il a déclaré, lors de son audition le 3 juin 2025, ne plus résider avec la mère de ses enfants et les avoir confiés à « des amis », alors que son ancienne compagne était partie. De plus, il n’établit ni même n’allègue occuper un emploi. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation, non plus que la décision d’assignation porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ou qu’elle ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, nonobstant la circonstance qu’il a déclaré se conformer à la mesure d’éloignement à la condition que ses enfants viennent avec lui.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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