Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2427342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il viole les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1989 est entré en France le 13 juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 septembre 2024 le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui mentionne notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève en particulier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour et fait état de sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
4. M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenir sans être titulaire d’un titre de séjour. Il entre dès lors dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il soit pourvu d’un document de voyage en cours de validité est à cet égard sans incidence sur la mise en œuvre de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, déclare être entré sur le territoire national au cours du mois de juin 2022, soit à peine plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, s’il se prévaut d’avoir tissé des liens personnels et forts en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la brève durée de son séjour, et en dépit de son activité de technicien en fibre optique et de son diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’interdiction de toute forme de discrimination n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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