Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme D A épouse C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou subsidiairement portant la mention « vie privée et familiale » valable pour une durée d’un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre de séjour a pour objet de mettre un terme à son droit au séjour en ce qu’elle abroge et remplace le document provisoire délivré à l’occasion de sa demande de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; le préfet a commis une erreur de droit en appliquant à tort le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien ; la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision de retrait de certificat de résidence de M. C qui est illégale ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son insertion durable dans la société française ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501613 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse C, née le 18 octobre 1997, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial » et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Le 17 février 2025, son époux, M. B C, né le 14 octobre 1985, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de son certificat de résidence pour obtention frauduleuse d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le même jour, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement. Cette dernière demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 pris à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par l’arrêté contesté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme A tendant à son admission au séjour sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui constitue une première demande de titre de séjour, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025, Mme A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour a pour objet de mettre un terme à son droit au séjour en ce qu’elle abroge et remplace le document provisoire délivré à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors qu’elle est entrée récemment en France le 4 septembre 2024 grâce à une procédure de regroupement familial fondée sur le certificat de résident dont son mari était alors titulaire et qui a été retiré pour fraude. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
8. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme A demande la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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