Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 déc. 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
• la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
• elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
• la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
• la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominiquais né le 9 juin 1998 à Roseau (Dominique) a été placé en retenue administrative et entendu le 23 décembre 2025 par les agents de la direction territoriale de la police nationale dans le cadre d’une procédure relative à des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance, sans contrôle technique et entrée irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés de suspendre cet arrêté ainsi que les décisions s’y rattachant et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder cette décision ainsi que celles fondant sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé que celui-ci a portés à la connaissance de l’administration et que celle-ci dispose.
Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il vit en Guadeloupe depuis 2012 avec son oncle et la femme de celui-ci, qu’il est en couple depuis sept ans avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille, née le 26 novembre 2025, qu’il effectue régulièrement des jobs et qu’une demande de titre de séjour allait être déposée par son employeur. Toutefois, tout d’abord, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir ni la régularité de son entrée en France, ni la durée, ni la continuité de sa présence. Ensuite, en se bornant à verser au dossier une attestation d’hébergement de Mme C… E…, il n’établit ni le lien de parenté qu’il aurait avec cette dernière, ni la réalité de son hébergement. En outre, par la seule production d’une attestation de vie commune de Mme D…, mère de sa fille, de l’acte de naissance de leur enfant, âgée d’un mois à la date de la décision attaquée, d’une facture et d’un carnet de grossesse, M. B… ne justifie ni de la réalité, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celle-ci, ni de la régularité de la situation administrative de cette dernière. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête n° 2501326 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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