Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2602196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités d’assignation à résidence son inadaptées et disproportionnées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 4 mars 2026 et le 6 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que Mme B… n’était ni présente, ni représentée ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 20 août 1998, est entrée en France le 3 octobre 2016 munie d’un visa étudiant valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a ensuite été délivré puis renouvelé jusqu’au 28 décembre 2023. Le 21 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée le 21 février 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Nord a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°2512111 et 2512113, le magistrat désigné par le président du tribunal de céans, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement du titre de séjour, annulé la décision en tant qu’elle portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions. Par jugement n°2600540 du 13 février 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 23 février 2026, le préfet du Nord a de nouveau prolongé l’assignation à résidence de l’intéressée pour une durée de 45 jours. Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 9 mars 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 824-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que Mme B… a fait l’objet d’un arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et sur ce que la demande de routing a été initiée. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si Mme B… entend critiquer la légalité de la décision attaquée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas été annulée par le jugement n°2512111,2512113 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal de céans, et dont il n’est pas allégué qu’il fasse l’objet d’un recours, la requérante ne précise nullement en quoi la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
Les obligations imparties sur le fondement des articles L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Si Mme B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’atteinte en ce qu’elle n’est pas adaptée ni proportionnée à sa situation, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir une incompatibilité avec les modalités de son assignation à résidence. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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