Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A C agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, H A C et G A C, et sa fille majeure, Mme E D, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer aux jeunes H A C et G A C, et à Mme E D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au conseil des requérants au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour lui de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’aide juridictionnelle ou en l’absence d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les enfants se trouvent séparés de leurs parents depuis le départ de leur mère en décembre 2024, cette situation les plonge dans une profonde détresse psychologique et matérielle, au surplus, ils vivent dans des conditions indignes et précaire chez leur tante qui n’est plus en mesure de les héberger alors qu’au surplus elle réside dans un quartier où ils sont exposés à la violence de gangs urbains ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C ressortissant congolais né le 10 octobre 1985 a obtenu l’autorisation du préfet du Rhône le 18 juin 2024 de faire venir en France son épouse, Mme F, ses enfants mineurs, H A C, né le 5 janvier 2009, et G A Lyembe, né le 20 juin 2012, et sa fille majeure, Mme E C, née le 18 août 2004. Les intéressés ont déposé le 5 août 2024 des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa qui ont été rejetées le 10 décembre 2024 pour les enfants du couple. Par la présente requête, M. A C et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 10 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé de délivrer aux jeunes H A C et G A C, et à Mme E C un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, les requérants invoquent la circonstance que la séparation a plongé leur mère et leurs enfants dans une profonde détresse psychologique et matérielle. Par ailleurs, ils font également valoir que la situation menace leur bien-être physique et psychologique dès lors que leur tante, à qui ils ont été confiés, ne peut les accueillir dans des conditions dignes, celle-ci ayant également des soucis de santé et de ressources et alors que la maison dans laquelle ils vivent se situe dans un quartier particulièrement dangereux, où sévit des gangs urbains. Toutefois, ils n’établissent pas que les demandeurs de visa ne pourraient pas être confiés à d’autres membres de leur entourage et ne justifient pas davantage qu’ils seraient personnellement exposés aux violences des gangs. Dans ces conditions, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C et de Mme E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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