Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février et 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Menard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission disciplinaire fédérale d’appel de la fédération française de gymnastique a confirmé la décision du 28 novembre 2023 de la commission disciplinaire fédérale et prononcé à son encontre une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions sportives organisées ou autorisées par la fédération jusqu’au 31 août 2024, le retrait de sa licence pendant la durée de cette interdiction, et l’interdiction d’être licencié à nouveau à la fédération pendant une durée de quatre ans ;
2°) de condamner la fédération française de gymnastique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de fait, les commissions disciplinaires s’étant fondées sur la seule crédibilité de Mme C alors que celle-ci est contredite par les messages qu’elle a adressés à M. B pendant plusieurs semaines après les faits et par de nombreux témoignages ;
— est entachée de disproportion au regard des faits reprochés, sa personnalité et ses états de service n’ayant pas été pris en compte, et alors que la plainte déposée par Mme C a été classée sans suite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 25 octobre 2024, la fédération française de gymnastique (FFG), représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Ménard, représentant M. B, et de Me Blanchard, représentant la fédération française de gymnastique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, juge international de niveau 5 en gymnastique artistique masculine et référent national de la formation des juges au sein de la fédération française de gymnastique (FFG), a participé du 29 juin au 2 juillet 2023 à la Sarreguemines Cup en tant que juge. A la suite d’un signalement effectué le 9 septembre 2023 par M. Lionel Barril, conseiller technique régional, relatant des faits survenus lors de cette compétition impliquant M. B, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. Par une décision du 28 novembre 2023, la commission disciplinaire fédérale de première instance a prononcé à son encontre une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions sportives organisées ou autorisées par la fédération jusqu’au 31 août 2024, un retrait ferme et immédiat de sa licence pendant la durée de cette interdiction et une interdiction d’être licencié à nouveau à la fédération pendant une durée de quatre ans. Cette décision a été confirmée par la commission disciplinaire fédérale d’appel le 16 janvier 2024. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement disciplinaire de la FFG : " Sont considérés comme des infractions disciplinaires : – actes répréhensibles commis dans le cadre de toutes les activités fédérales ; – faits contraires aux règles posées par les Statuts et Règlements de la Fédération ; – comportements antisportifs, fraudes, manquements à la morale et à l’éthique sportive ou tous actes susceptibles de porter atteinte à l’image et aux intérêts de la Fédération et de ses instances « . L’article 1er des statuts de la FFG dispose que : » La Fédération exercera une vigilance particulière à l’égard notamment des infractions susceptibles de nuire à la santé et à l’intégrité physique ou psychique de ses licenciés () ".
3. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que les commissions disciplinaires ont commis une erreur d’appréciation en se fondant uniquement sur la crédibilité du témoignage de Mme C. Il fait notamment valoir que le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme C le 11 novembre 2023 démontre l’absence de matérialité des faits. Si un classement sans suite prononcé par le ministère public ne s’impose pas à l’autorité administrative dans son appréciation des faits, il ressort des pièces du dossier que les commissions disciplinaires se sont fondées essentiellement sur le témoignage de Mme C pour établir le caractère non consenti de la relation sexuelle survenue dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Toutefois, l’intéressée a continué de partager la chambre de M. B les deux nuits suivantes, sans soutenir y avoir été forcée ni avoir subi de relation sexuelle non consentie à ces occasions, et a ultérieurement envoyé à au moins trois reprises, dans les semaines suivantes, des messages à caractère intime et affectueux à M. B. Si la FFG fait valoir que cette attitude s’explique par une phase de déni, cette explication ne permet pas, au vu des pièces du dossier d’établir avec certitude le caractère non consenti de la relation survenue dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages produits par les parties, que cette attitude s’expliquerait par une crainte que M. B inspirerait à Mme C. Par ailleurs, plusieurs témoignages, notamment ceux de MM. Gaudin et Clavier, contredisent le récit retenu par la fédération française de gymnastique selon laquelle M. B se serait imposé dans la chambre de Mme C, de sorte que les circonstances ayant mené au partage de la chambre ne sont pas suffisamment établies, alors que M. B et Mme C avaient déjà partagé la même chambre dans une compétition précédente. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’établir avec certitude l’atteinte par M. B à ses devoirs et obligations en tant que juge international et licencié de la fédération à cette occasion, la commission disciplinaire fédérale d’appel a commis une erreur de fait en considérant comme établis les faits reprochés à M. B.
4. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la Commission disciplinaire fédérale d’appel a confirmé la sanction prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération française de gymnastique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 de la commission disciplinaire fédérale de première instance de la fédération française de gymnastique est annulée.
Article 2 : La fédération française de gymnastique est condamnée à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la fédération française de gymnastique et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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