Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2315606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de blâme.
Elle soutient que :
- la qualité de son travail est reconnue ;
- elle a signalé plusieurs dysfonctionnements à la direction des affaires scolaires sans obtenir de réponses ;
- la sanction n’est pas justifiée ;
- elle porte atteinte à sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Sept mémoires, enregistrés les 25 janvier 2026, 27 janvier 2026, 1er février 2026 et 5 février 2026, et des pièces complémentaires ont été produits par Mme A… postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mai 2023, la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à Mme A…, agent technique des écoles principale de 1ère classe titulaire affectée à la direction des affaires scolaires, en raison d’un comportement inadapté le 13 décembre 2022 vis-à-vis de la directrice de l’école maternelle Schwartzenberg dans le 10ème arrondissement de Paris au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de gardienne et d’un agent de la section locale d’architecture. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 juin 2023, qui a été rejeté par une décision du 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si la Ville de Paris soutient que la requête de Mme A… est dépourvue de moyens, celle-ci a demandé au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 lui infligeant la sanction de blâme pour « mauvais comportement » en indiquant, d’une part, que cette sanction n’est pas justifiée, d’autre part, que la qualité de son travail est reconnue et que la sanction est « injuste » et porte atteinte à sa santé, enfin, qu’elle a signalé plusieurs dysfonctionnements à la direction des affaires scolaires sans obtenir de réponses. Elle renvoie, en outre, aux pièces jointes à sa requête concernant les signalements évoqués et les comportements qui lui sont, selon elle, injustement reprochés. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant soulevé les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits qui ont justifié la sanction, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une faute professionnelle et de la disproportion de la sanction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale (…) ». En outre, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme (…). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que la sanction litigieuse a été prise en raison du comportement inadapté adopté par Mme A… le 13 décembre 2022 vis-à-vis du serrurier de l’atelier de la section locale d’architecture qui intervenait dans l’école, à l’encontre duquel elle se serait violemment emportée en criant et en l’invectivant, ainsi que du comportement irrespectueux qu’elle aurait adopté à la même occasion à l’encontre de la directrice de l’école alors que cette dernière tentait d’apaiser la situation. Toutefois, il ressort des différentes pièces versées au dossier avant la clôture de l’instruction que cet incident, comme au demeurant les autres incidents qui sont évoqués par les parties, s’est produit dans un contexte particulièrement conflictuel entre Mme A…, qui avait déposé aux mois de février 2019 et janvier 2023 des mains courantes pour dénoncer les agissements de harcèlement moral dont elle s’estimait victime de la part de la directrice de l’école, et cette dernière qui estimait que la requérante manquait de discernement dans l’exercice de ses fonctions, du fait notamment de sa volonté d’appliquer strictement les règles relatives au contrôle des entrées des intervenants extérieurs dans l’école et de son refus de se soumettre à l’autorité fonctionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du contexte conflictuel entre les principales protagonistes de l’incident du 13 décembre 2022, de la circonstance qu’il est constant que la qualité du travail de Mme A… n’avait jamais été remis en question par ses supérieurs hiérarchiques, en particulier concernant son application des consignes de sécurité, et de l’absence de précédente mesure disciplinaire prise à son encontre, celle-ci est fondée à soutenir que la sanction de blâme, qui est la plus sévère des sanctions du premier groupe qui peuvent être prononcées à l’encontre des agents des administrations parisiennes, est disproportionnée eu égard aux seuls faits retenus par la décision attaquée tenant à son emportement le 13 décembre 2022 dans le contexte précédemment évoqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 2 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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