Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502807 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2025, M. B, représenté par Me Rosin, a déclaré, d’une part, se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête et, d’autre part, maintenir sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 252818, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’astreinte :
3. M. B, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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