Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2509226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux et particulier de sa situation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1990, a sollicité le 17 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
5. En l’espèce, d’une part, si M. A… déclare être entré en France en 2018 et y résider habituellement depuis cette date, il n’établit pas la réalité de ces allégations par les pièces produites à l’appui de la requête, dont plusieurs concernent un M. C… A… dont la date de naissance et la nationalité diffèrent de celles du requérant et alors que les pièces au nom du requérant sont en nombre insuffisant pour justifier sa présence pendant toute la période considérée. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il travaille en qualité de vendeur polyvalent de manière continue depuis juillet 2022 d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel puis à durée indéterminée (CDI) à temps plein à compter du 1er janvier 2023, soit depuis deux ans et 9 mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas avoir sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux et particulier de sa situation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
8. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme infondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de celle fixant le pays de destination. En tout état de cause, ni la décision portant refus de titre de séjour, ni celle portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n’étant illégales, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025 .
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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