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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2526747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 818, 10 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 818, 10 euros. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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