Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Salin, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Babin, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 24 novembre 1997, est entrée en France le 31 mai 2017 selon ses déclarations, pour rejoindre sa mère et son frère. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 août 2017. Cette demande lui a été refusée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 janvier 2019. Le 19 juin 2023, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle séjourne habituellement en France depuis plus de sept ans, qu’elle y a rejoint sa mère et son frère qui y vivent en situation régulière, l’état de santé de son frère nécessitant un suivi médical important, qu’elle est investie comme bénévole dans plusieurs structures sociales et associatives à Rennes et dispose d’une promesse d’embauche à temps complet comme assistante ménagère au sein d’une entreprise. Toutefois, ces circonstances ainsi que les pièces que la requérante produit pour en justifier ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Pour refuser à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressée avait fait usage d’un faux document administratif en produisant un formulaire falsifié de demande d’autorisation de travail daté du 30 janvier 2025, ce document ayant été établi par la société souhaitant la recruter à la date du 30 mars 2023. En se bornant à produire une attestation établie le 6 octobre 2023 par le gérant de ladite société, qui confirme la demande d’autorisation formulée six mois plus tôt, le 30 mars 2023, en sa faveur, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 29 avril 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, la requérante n’établit pas que le préfet, en retenant le caractère apocryphe du formulaire CERFA joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, se serait fondé sur des faits inexacts ou aurait entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente, s’il s’était fondé uniquement sur le seul motif tiré de ce que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une admission exceptionnelle au séjour.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme A… fait valoir, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de sept ans, en présence de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié » valable jusqu’en 2028 et de son frère né en 2015, inscrit depuis 2021 en « unité d’enseignement élémentaire autisme » et dont l’état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire approfondi. Toutefois, elle ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire national et il est constant qu’elle a résidé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, y compris après le départ de ces derniers. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Si elle produit des attestations mentionnant sa présence aux côtés de son frère dans son parcours scolaire et ses rendez-vous au centre médico-psycho-pédagogique, celles-ci sont postérieures à l’arrêté attaqué. Ainsi, et alors même que l’intéressée justifie d’un investissement dans le milieu associatif en tant que bénévole, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la vie personnelle de Mme A… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si Mme A… soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie, elle se borne à indiquer qu’elle s’en rapporte aux éléments transmis dans le cadre de sa demande d’asile. Or ces éléments ont été soumis à l’examen de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait personnellement et actuellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il est constant que la mère et le frère de la requérante résident régulièrement en France. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que Mme A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et eu égard à la durée de présence en France de Mme A…, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, elle doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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