Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2513461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 5 juin 2025, sous le no 2513461 M. C… A… B…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de son séjour en France et de ses attachées privées et professionnelles.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2025, 8 janvier et 12 janvier 2026, sous le no 2536365, M. C… A… B…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Papinot pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guatémaltèque né le 14 juillet 1977, a présenté le 26 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2513461, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée sous le n° 2536365, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En ce qui concerne la requête n° 2513461 :
Par une décision du 15 juillet 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la requête n° 2536365 :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2536365.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de séjour attaquée dans l’instance n° 2513461 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a présenté le 26 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 juillet 2024. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision explicite du 17 novembre 2025 s’est substituée à la décision implicite du 26 juillet 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… B… dans sa requête n° 2513461 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, en se bornant à citer les articles L. 312-1 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à indiquer que la composition de la commission du titre de séjour était « irrégulière », sans préciser les motifs de cette irrégularité, le requérant ne met pas le juge en mesure d’apprécier si la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour, notamment les circonstances que M. A… B… n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français au regard de ses attaches en France et à l’étranger et qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision en litige mentionne erronément que M. A… B… a présenté six bulletins de salaire, alors qu’il en produit davantage dans l’instance, il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation professionnelle et personnelle de M. A… B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou «travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… B… justifie d’une entrée en France le 6 octobre 2013, les pièces qu’il produit sont cependant insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis cette date. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. A… B… fait valoir qu’il vit en concubinage depuis le mois de mai 2018, il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne n’était pas en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit aucun lien noué sur le territoire français malgré l’ancienneté du séjour alléguée et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident ses frères. Enfin, s’agissant de son insertion professionnelle, si M. A… B… soutient qu’il travaille dans le secteur du service à la personne, il produit seulement neuf bulletins de salaire au soutien de cette allégation, dont les montants sont au demeurant très inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), pour toute la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2024, soit une activité professionnelle régulière très peu significative et, bien qu’il s’en prévale, il n’établit aucun lien entre les rentrées d’argent qui apparaissent sur ses relevés bancaires et une activité professionnelle. En outre, la seule circonstance que M. A… B… justifie d’une promesse d’embauche à la date du 1er novembre 2025 ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… B… par rapport aux buts de cette décision au regard de son absence d’attaches sur le territoire français d’une particulière ancienneté et intensité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… B… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2513461 tendant à l’admission de M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2536365.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Papinot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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