Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 mars 2026, n° 2603725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 et le 17 mars 2026, M. B… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 et le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 12 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Moula, représentant M. E…, assisté de M. H…, interprète, qui soutient en outre que la préfecture fournit très peu de pièces, et en particulier sur les conditions de notification de la première OQTF, dont il n’a pas eu connaissance, et que dans de telles conditions le préfet ne peut pas lui opposer une soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, qu’il a toujours travaillé sous une autre identité, en ce moment pour faire le ménage de la police municipale du XIème arrondissement de Paris, qu’il justifie de la présence en France du cousin qui l’héberge, tandis que l’adresse qu’il a déclarée correspond à une simple domiciliation postale auprès d’une association, alors qu’il est fils unique et que ses parents sont décédés, tandis que les membres de sa famille vivent tous en France, qu’il n’a pas été préalablement entendu par les services préfectoraux, en présence d’un interprète, qu’il n’a jamais dit ne pas avoir été persécuté alors que la situation politique en Mauritanie est connue et qu’il a subi le racisme des propriétaires blancs qui s’approprient les terres des paysans comme sa famille, tandis que sa région d’origine est frontalière avec le Mali et exposée à des risques de troubles importants, qu’il attendait de disposer des preuves de sept ans de présence afin de déposer une demande de régularisation administrative, que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire puisque son cousin atteste pouvoir l’héberger, qu’aucune menace à l’ordre public ne pouvait être retenue contre lui alors qu’il se contentait de recharger son passe Navigo au moment de son contrôle, et qu’il demande en dernier lieu à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1989 à Ould M’Bonny (Mauritanie), qui déclare être entré en France le 3 mai 2019, a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2021. Le 5 mars 2026, le requérant a été contrôlé sur le parvis de la station de RER B La Plaine Stade de France et a fait l’objet d’une procédure de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… I…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions désignées aux articles 1er et 2 de l’arrêté n° 2°25-1988 du 23 mai 2025 en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… J…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… I…, la même délégation est donnée à Mme G… K…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. IL n’est ni allégué ni établi que Mmes J… et I… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. E…, de nationalité mauritanienne, qui déclare être entré en France le 3 mai 2019, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet relève également que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document de voyage ou d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente en France. De plus, l’arrêté précise que M. E…, célibataire sans enfant, ne justifie ni de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E…. Si le requérant a soutenu à l’audience que l’arrêté comporte des erreurs de fait, alors que ses parents sont décédés et qu’il dispose de liens de famille en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les déclarations faites par M. E… lors de son audition le 5 mars 2026 par les services de police de Bobigny. De plus, M. E… ne justifie ni du décès de ses parents, ni de son lien de parenté avec M. F… E… et Mme L… E… C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 5 mars 2026 par les services de police de Bobigny, M. E… a déclaré être entré en France le 3 mai 2019 pour des motifs économiques, ne pas avoir engagé de démarches pour l’obtention d’un titre de séjour, être sans travail et bénéficier de l’aide d’amis et d’associations. De plus, le requérant a précisé être célibataire sans enfant et avoir ses parents en Mauritanie. Enfin, M. E… a également indiqué avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne pas souhaiter quitter la France. Ainsi, M. E…, qui a bien été entendu notamment sur les perspectives de son éloignement, a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu de M. E… doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français, alors que la demande d’asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2021, notifiée le 22 juillet suivant. M. E… n’allègue pas être entré en France, le 3 mai 2019 selon lui, sous couvert d’un visa en cours de validité, et a précisé au cours de l’audience avoir souhaité attendre sept années de séjour en France avant de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français pour obliger M. E… à quitter le territoire français. Si le requérant doit être entendu comme soutenant que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E… ne démontre pas l’absence de toute attache dans son pays d’origine, alors qu’il a déclaré lors de son audition le 5 mars 2026 que ses parents vivent en Mauritanie. De même, le requérant a déclaré être célibataire sans enfant, et n’illustre pas l’installation durable de ses liens familiaux en produisant les documents d’identité de Mme L… C… E… et de M. F… E…, sans établir leur lien de parenté. Enfin, aucune pièce produite à l’appui de la requête ne permet d’étayer l’affirmation de M. E… selon laquelle il n’aurait pas cessé de travailler depuis son entrée en France, sous l’identité d’un tiers, et en dernier lieu pour le nettoyage des locaux de la police municipale de Paris. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. E… soutient que la soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 avril 2022 à son encontre ne peut pas lui être opposée dès lors qu’une telle décision ne lui aurait jamais été notifiée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur l’irrégularité de son séjour en France, sur sa volonté de rester sur le territoire français et sur son impossibilité de justifier d’un document de voyage ou d’une résidence stable en France. Dès lors, le préfet pouvait valablement se fonder sur ces motifs pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Enfin, M. E… ne conteste pas sérieusement cette décision en faisant valoir que M. F… E…, présenté comme un cousin, serait disposé à l’héberger, dès lors qu’une telle solution d’hébergement présente un caractère précaire par nature.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. E… soutient que son éloignement vers son pays d’origine aurait pour conséquence de l’exposer à des risques de traitements inhumains ou dégradants en conséquence de la situation d’insécurité régnant en Mauritanie. Toutefois, les menaces pesant sur le requérant sont exposées en termes généraux et ne permettent pas de démontrer le caractère personnel des risques auxquels M. E… serait exposé en cas de retour en Mauritanie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’audience, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 20 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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