Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2401169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. elle méconnaît les stipulations relatives au respect de la vie privée et familiale de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la décision implicite attaquée est entachée de défaut de motivation, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs.
Par une décision du 10 octobre 2024, Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Le préfet a produit des pièces, non communiquées, le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les observations de Me Bourg, avocate de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 14 août 1987, déclare être entrée en France, pour la dernière fois, le 6 mars 2019. Le 19 septembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Par ailleurs, l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211 5 du même code énonce que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232 4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 19 septembre 2023, une demande de titre de séjour comportant les pièces exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 janvier 2024. Par un courrier du 5 mars 2024, réceptionné le 13 mars suivant, Mme B… a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, celui-ci n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232 4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 21 janvier 2024, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement .
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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