Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406754 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, accompagné d’un mémoire, enregistré le 1er mai 2024, Mme B , représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de 48 heures de réexaminer sa demande et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe à Me Rosin, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, une carte de résident, valide du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2034, ayant été délivrée à la requérante.
Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, Mme B déclare se désister des conclusions principales de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions principales de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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