Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, 30 janvier 2026 et 17 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à l’enfant Marcel Jonathan la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit et sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise génétique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et la décision implicite de rejet sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les observations Me Régent, substituant Me Blazy, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
L’enfant Marcel Jonathan, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 12 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 11 juin 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à son encontre écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation remettent en cause son caractère authentique. En outre, la décision attaquée vise notamment l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de l’enfant Marcel Jonathan et du lien de filiation l’unissant à M. A…, la requérante produit une copie d’acte de naissance n° 393 dressé le 30 décembre 2016 faisant état de ce qu’il est né le 15 décembre 2016 et qu’il est son fils, ainsi que le jugement d’adoption plénière n° 695-DEF du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal de première instance de Fianarantsoa par lequel M. A… a adopté cet enfant. Une copie de son passeport est également versée aux débats.
Le ministre fait valoir que l’acte de naissance présenté est dépourvu d’authenticité en raison de son caractère frauduleux révélé par la levée d’acte qui a été effectuée le 19 juillet 2023 par le consulat général de France à Tananarive au sein de la commune de Vinanikarena. Il ressort de cette levée d’acte que l’acte de naissance de l’enfant Marcel Jonathan figure dans les registres de l’année 2016 dont la formule de clôture fixée au 30 décembre 2016 n’a pas été signée par l’officier de l’état civil, à l’instar, au demeurant, de certains actes de naissance dressés postérieurement à celui du demandeur de visa. Si une photographie d’une formule de clôture dans une version signée est versée aux débats, il ressort des pièces du dossier que les mentions de celle-ci ne sont pas identiques à celles de la précédente. En outre, si la requérante se prévaut de l’existence d’un quatrième feuillet contenant l’acte de naissance du demandeur de visa et que les autorités consulaires n’auraient pas consulté, cette levée d’acte, de laquelle il ressort que les actes que ce feuillet contient ont bien été examinés par les services consulaires, révèle, d’une part, un nombre de déclarations de naissances au 30 décembre 2016 supérieur à la moyenne journalière enregistrée au sein de ce centre d’état civil et, d’autre part, des incohérences sur les heures auxquelles les actes de naissance ont été dressés ce 30 décembre 2016 à partir de 15 heures, dont celui du demandeur de visa. Enfin, un index alphabétique répertoriant l’ensemble des naissances de l’année 2016, sur lequel est inscrit l’enfant Marcel A…, a été ajouté postérieurement à la dernière mission menée par le consulat général de France au sein de cette commune, à l’occasion de laquelle ce consulat avait également constaté que le dernier acte de naissance enregistré au titre de l’année 2016 portait le n° 384. L’ensemble de ces anomalies et incohérences est de nature à ôter toute valeur probante à l’acte d’état civil produit, sans que la circonstance que son passeport a été délivré sur présentation de ce dernier n’ait d’incidence à cet égard. Dans ces conditions, l’identité de l’enfant Marcel Jonathan et, partant, son lien de filiation allégué ne peuvent être tenus pour établis par l’acte d’état civil produit. En se bornant à produire des attestations de proches et du psychologue de l’enfant, ainsi que son livret scolaire d’évaluation, la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir le lien familial allégué par la possession d’état. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 4 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de fait.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et, partant, de son lien de filiation avec M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter avant-dire droit une mesure d’expertise, que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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