Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 oct. 2025, n° 2528832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
Elle viole le principe du contradictoire ;
Il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Silva Machado, représentant M. B…, assisté d’un interprète en ewe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant togolais, né le 10 juillet 1989, qui a fait l’objet le 26 septembre 2025, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 1er octobre 2025, son maintien en rétention administrative. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle a présenté une demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en date du 19 septembre 2025 au regard de son caractère manifestement infondé. Le requérant ayant refusé d’obtempérer à son réacheminement, le 25 septembre 2025, a été placé en garde à vue le même jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 25 septembre 2025 que l’intéressé a, une nouvelle fois, fait état de ses craintes relatives à sa bisexualité en cas de retour au Togo et a exprimé le souhait d’obtenir une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… n’avait présenté sa demande d’asile en rétention que dans le seul but de faire échec à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le préfet de police a décidé le maintien de M. B… en rétention doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision de maintien en rétention administrative, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le préfet de police a décidé le maintien de M. B… en rétention administrative est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 € en application de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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