Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2025, le 24 juillet 2025 et le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me des Boscs, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 24 mars 1987, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 7 septembre 2018 et s’y être maintenu depuis lors. En juillet 2023, il indique avoir sollicité un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, mais déclare ne pas avoir obtenu de rendez-vous. Le 29 avril 2024, il a introduit un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejeté pour défaut d’urgence. Le 1er avril 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commis à Maisons-Alfort le 28 mars 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté précise les éléments déterminants de la situation de M. A… et notamment la date de son entrée en France, la circonstance qu’il soit célibataire et sans charge de famille et qu’il déclare, sans le démontrer, avoir des oncles sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. La circonstance que son insertion professionnelle ne soit pas mentionnée dans la décision en litige n’entache pas celle-ci d’illégalité dès lors que son expérience professionnelle, variée, se révèle toutefois entrecoupée par des successions de contrats de travail, sur des périodes discontinues qui ne démontrent pas une situation professionnelle stable. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’examen particulier de sa situation.
4.
En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet a fondé sa décision sur l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 5° du même article portant sur la menace l’ordre public, M. A… ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’étant pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis près de 7 ans, de son intégration professionnelle, de la présence d’oncles sur le territoire français et d’attaches familiales et amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’apporte pas d’éléments probants relatifs à l’installation de membres de sa famille en France, ni de liens privés particulièrement stables et intenses. Il ne démontre pas exercer une activité professionnelle stable et continue sur une longue période, malgré les nombreux emplois occupés depuis 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, ses stipulations « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
8.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de son activité salariée. Toutefois, pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, M. A… ne peut se prévaloir de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14.
La décision en litige mentionne que M. A… déclare être entré en France le 7 septembre 2018 mais ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. La décision indique que le requérant ne s’est pas vu accorder un délai de départ volontaire et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, la décision attaquée précise que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, au motif que, le 1er avril 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination commis le 28 mars 2025. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français satisfait à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16.
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. Si M. A… déclare être entré en France le 7 septembre 2018 et s’y être maintenu depuis lors, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux établis par le requérant sur le territoire français soient intenses et stables, ce dernier étant, au surplus, célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et que cette circonstance a conduit le préfet du Val-de-Marne à considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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