Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2514821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme D et M. A B, représentés par Me Pére, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de désigner un interprète en langue hongroise pour les assister lors de l’audience à intervenir ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de leur demande d’aide.
Ils soutiennent que :
— -La décision attaquée a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans le 18 février 2025 ;
— La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et l’office n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— elle est illégale pour défaut de base légale, et erreur de droit, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas un tel motif de refus ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont été entendus par un agent de l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier était qualifié ;
— l’office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— il a violé son droit à la dignité ;
— l’office a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
En présence de Mme Tabani, greffière.
— les observations de Me Pére représentant Mme C et M. B et qui ont expressément renoncé à la présence d’un interprète en langue hongroise.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B ressortissants hongrois, ont présenté le 6 septembre 2024 une demande d’asile. Par une première décision du 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’il leur avait accordé le 10 septembre 2024 au motif qu’ils sont ressortissants de l’Union Européenne. Mme C et M. B. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de céans a annulé cette décision. Par une seconde décision du 6 mai 2025, l’Office a à nouveau rejeté leur demande. Mme C et M. B demandent l’annulation de cette nouvelle décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C et de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour annuler la décision susvisée du 6 mai 2025, le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la motivation suivante « conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, vous ne pouvez bénéficier des conditions matérielles d’accueil réservées aux ressortissants des pays tiers ». Toutefois, par le jugement susvisé, le tribunal de céans a jugé que ni les dispositions susvisées de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil européen ni l’article 3 de cette même directive ne prévoient une telle restriction et que, par suite, Mme C et M. B sont fondés à soutenir qu’en se fondant sur un tel motif, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit. Ainsi, en se fondant à nouveau sur ce même motif, l’office a méconnu l’autorité de chose jugée, nonobstant la circonstance qu’il aurait fait appel de ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 du directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme C et M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la notification du jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, la somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pére, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelles ou, en cas de rejet de cette demande, au requérant lui-même.
DECIDE
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 mai 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme C et de M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de la notification du jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’OFII versera la somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Pére, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelles ou, en cas de rejet de cette demande, à Mme C et à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. A B, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne à l 'Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2414821/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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