Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2518094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 21 août 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire dès notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions d’ouvrier au sein d’une entreprise familiale de terrassement et d’aménagements extérieurs, sans adaptation possible ; il risque de perdre son emploi dont il tire l’intégralité de ses ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516136 enregistrée le 18 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions de manœuvre au sein d’une entreprise familiale spécialisée dans l’exécution de travaux de terrassement et d’aménagements extérieurs, impliquant de nombreux déplacements sur des chantiers éloignés. Il fait également valoir que la décision litigieuse est susceptible de lui faire perdre son emploi dont il tire l’intégralité de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces produites et en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire que la décision fait suite au retrait de huit points de son permis de conduire, faisant suite notamment à la constatation de deux infractions routières commises par l’intéressé le 14 janvier 2023 à savoir, d’une part, le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40km/h ou plus et, d’autre part, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ces faits ont notamment donné lieu à une condamnation à une suspension du permis de conduire pendant une durée de quatre mois par le tribunal judiciaire du Mans le 27 avril 2023. Le relevé mentionne également une infraction commise le 29 février 2024 pour changement de direction sans avertissement, à l’origine d’une perte de trois points supplémentaires. Dans ces conditions, au regard de la nature de ces infractions, commises alors que M. B… était soumis au délai probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de leur caractère non dénué de gravité, compte tenu par ailleurs des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences de la commission de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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