Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2509280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de formation de l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité entachant l’arrêté fixant le contenu du questionnaire de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 1994, a demandé son admission au titre de l’asile en France. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, le
20 mai 2025. Par une décision du même jour, dont M. B demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables, précise que M. B a refusé l’orientation en région qui était proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette décision n’avait pas à préciser davantage les motifs pour lesquels les conditions matérielles sont refusées dans leur ensemble et non partiellement, ni à mentionner l’examen préalable de sa situation de vulnérabilité ou à faire état d’autres éléments de la situation personnelle de M. B. L’intéressé était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B a déclaré, au cours de son entretien de vulnérabilité, être hébergé par son frère et produit une attestation en ce sens de son frère du 17 mai 2025, il a cependant explicitement demandé, lors de cet entretien, à bénéficier d’un hébergement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite apposée sur ce document. Il a également expressément refusé l’orientation en région qui lui était proposée et déclaré refuser les conditions matérielles d’accueil sur l’offre de prise en charge qui lui était présentée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 mai 2025, M. B a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, conduit par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec l’assistance d’un interprète. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent concerné, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En quatrième lieu, M. B ne peut pas utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile au motif qu’aucune question spécifique n’est posée au demandeur sur son état de santé physique et mental, son parcours, l’appartenance à un groupe social des femmes victimes de traite ou d’éventuels tortures et traitements inhumains ou dégradants subis, dès lors que cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de ce texte réglementaire. En tout état de cause, M. B a pu, lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 20 mai 2025, faire état de son hébergement actuel par son frère et de son souhait d’être hébergé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’en atteste la mention manuscrite apposée sur ce questionnaire. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité du questionnaire en ce qu’il ne permet pas d’identifier effectivement les personnes en situation de vulnérabilité, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, assisté d’un interprète, a expressément déclaré refuser l’orientation en région qui lui était proposée et l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, après avoir certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4 doit être écarté.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B, assisté d’un interprète, a indiqué, lors de son entretien de vulnérabilité, souhaiter un hébergement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après avoir précisé être hébergé par son frère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision attaquée, faute de prendre en compte la situation familiale de M. B et ses besoins, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qu’il présente au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25092800
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