Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 avr. 2021, n° 18/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 septembre 2018, N° 2017016440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05483 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N35P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017016440
APPELANTES :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL COIFFURE & G H
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MARS 2021, en audience publique, D-E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme D-E F, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame B VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame B VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
B Y a exercé son activité indépendante d’esthéticienne au sein du salon de coiffure de la société Coiffure & G H, situé à Balaruc le vieux, dont Z X est la gérante, et ce à compter du mois de février 2015.
Elle a cessé son activité dans ce salon en octobre 2016, ayant choisi de l’exercer, sous le nom commercial 'Atelier Beauté', sur la commune de Mèze suite à son inscription au registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2016.
Saisi par acte d’huissier en date du 24 octobre 2017 délivré par Madame X et la société Coiffure & G H d’une action en réparation d’un préjudice découlant d’actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 19 septembre 2018:
« – (…) dit que les agissements de Madame B Y ne sont pas de nature à être qualifiés de concurrence déloyale à l’égard de la société Coiffure G & H,
- par conséquent, débouté la société Coiffure G & H de ses demandes de dédommagement formulées à ce titre,
- débouté Madame B Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Coiffure G & H et Madame X à payer à Madame B Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Coiffure G & H et Madame X aux entiers dépens».
Par déclaration reçue le 31 octobre 2018, Madame X et la société Coiffure G & H ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 février 2019, de :
«- (…) réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
— condamner Mme B Y à payer à la société requérante :
- 2 400 euros + 1 947 euros = 4 347 euros au titre du préjudice professionnel
- 5 000 euros au titre du préjudice d’image
- condamner Mme Y à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Mme Y à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure».
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
— les agissements de Madame Y constituent des actes de concurrence déloyale ; elle a effectué les formalités d’immatriculation d’une activité concurrente avant son départ,
— elle a quitté son emploi sans préavis, ce départ précipité a désorganisé l’activité pendant dix jours et a causé un préjudice financier (absence de rendez-vous et de vente de produits),
— elle a subtilisé le fichier client et a contacté téléphoniquement plusieurs clientes leur indiquant que le salon n’avait plus d’esthéticienne et créant une confusion pour certaines, auxquelles elle précisait que le rendez-vous était maintenu, mais que l’adresse avait changé,
— elle a transmis à une ancienne coiffeuse du salon les coordonnées de certaines clientes,
— elle a copié le concept (soins proposés, système de fidélisation et prix identiques) alors que Madame X dispose de droits d’auteur sur les éléments de la marque et le concept,
— ces agissements ont causé une perte financière pour la partie G et la partie coiffure, un préjudice d’image et un préjudice moral.
Formant appel incident, Madame Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2019:
«- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Coiffure G & H et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, condamner in solidum la SARL Coiffure G & H et Madame X à payer à Madame B Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette procédure abusive,
- condamner in solidum la SARL Coiffure G & H et Madame X à payer à Madame B Y la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Elle expose en substance que :
— elle exerce son activité à plus de 10 kilomètres, elle n’était pas salariée et a répondu à une offre de location,
— son activité actuelle ne se positionne pas sur une offre H, mais de qualité,
— les services proposés sont ceux de n’importe quel salon d’G, un prix identique ne pouvant être constitutif d’une concurrence déloyale,
— il n’y a pas de dénigrement, de désorganisation, d’imitation, de parasitisme,
— le bail ne prévoyait aucun préavis et Madame X a bénéficié d’un préavis d’une semaine,
— ses conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes ; local étroit, sans point d’eau et Madame X se comportait comme un employeur (surveillance de son emploi du temps),
— elle a pris son propre agenda et non celui du salon et exerçant indépendamment, il était normal qu’elle avertisse les clientes de sa nouvelle adresse d’exercice,
— aucun préjudice n’est rapporté.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, toute personne peut accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie afin de développer une clientèle, quand bien même celle-ci serait déjà exploitée par un concurrent.
L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, vise à sanctionner un comportement violant cette règle en raison d’actes illicites, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent et d’un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice qu’il invoque.
Les agissements constitutifs de concurrence déloyale traduisent, notamment, un risque de confusion, une désorganisation de la société victime (par un débauchage, un détournement de clientèle..) ou un
dénigrement.
En l’espèce, il est établi qu’aucun contrat écrit et, par voie de conséquence, aucune clause prévoyant un préavis, ni contenant une obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement ne liait la société Coiffure & G H et Madame Y, qui exerçait son activité d’esthéticienne, indépendamment au sein du salon de coiffure de la société.
Ainsi, l’organisation par Madame Y, avant son départ du salon de coiffure, des conditions prochaines d’exercice de son activité professionnelle, installée à plus de dix kilomètres dudit salon, ne peut en elle-même revêtir un caractère fautif.
Au demeurant, celle-ci a été remplacée seulement dix jours après son départ sans que cette durée n’excède une période habituelle de congés ou ne diffère d’un arrêt maladie impromptu et aucune désorganisation significative découlant de son départ n’est rapportée.
Madame Y disposait au vu de son exercice indépendant d’un fichier clientèle, lui appartenant, même si celui-ci était, nécessairement, une émanation de celui du salon de coiffure tandis qu’au surplus, la société Coiffure & G H ne rapporte pas la matérialité d’une subtilisation de données.
Les appels téléphoniques de Madame Y envers sa clientèle afin de la prévenir de son départ, de l’absence de remplaçante et du maintien de leur rendez-vous dans son nouveau lieu d’exercice n’empêchaient pas celle-ci de se rapprocher du salon, si elle le souhaitait, et ne constituent pas une manoeuvre déloyale. Aucune des attestations émanant de clientes du salon, produites par la société Coiffure & G H, ne permet de retenir une quelconque confusion dans leur esprit quant aux deux lieux d’exercice des prestations esthétiques ('…dans sa nouvelle boutique…', '… à sa nouvelle adresse…') et au départ de Madame Y du salon. Ils ne peuvent, en l’absence d’élément, tendant à démontrer que ces informations étaient accompagnées d’un message critique, dissuasif ou négatif à l’égard du salon, que lesdites attestations ne rapportent pas, caractériser une volonté de détournement de clientèle, ni un dénigrement.
La communication par Madame Y, du nom d’une autre coiffeuse, aux clientes du salon de coiffure lors de ces appels, n’est pas rapportée et ne peut dès lors davantage caractériser une volonté de détournement, ni même, pour les mêmes motifs relatifs au contexte d’une telle information, un dénigrement.
La perte de quatre-vingt rendez-vous sur deux mois, alors que le remplacement de Madame Y a été rapide, montre que la clientèle était attachée aux prestations de cette dernière sans, pour autant, à défaut d’autres éléments, établir l’existence d’un transfert de cette clientèle à son profit, résultant de manoeuvres déloyales.
La comparaison des prospectus de chaque partie ('Atelier Beauté by B' et 'Coiffure H'), qui comportent leurs prestations respectives, ne permet pas de caractériser des actes de parasitisme alors que les prestations esthétiques sont, par essence, toutes similaires et, de ce fait, proches quant à leur tarification, qui reste libre, et que leur présentation au public fait nécessairement appel aux mêmes idées et représentations, principalement, de la beauté et du bien-être sans que la moindre atteinte aux droits que Madame X expose détenir sur des éléments de la marque et du concept G H, ne soit rapportée.
Au demeurant, il s’agit généralement d’une activité dans laquelle le client opère un choix quant à la personne du prestataire au-delà de seules considérations d’ordre purement économiques alors que la société Coiffure & G H se positionne, au regard de sa dénomination et des prestations offertes, sur un créneau de moindre coût.
Ainsi, l’action en responsabilité de la société Coiffure & G H et de Madame X à l’encontre de Madame Y sur le fondement de la concurrence déloyale ne pourra prospérer.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé.
2- L’exercice d’une action en justice, qui constitue un droit, ne dégénère en abus, justifiant une indemnisation, qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, dont Madame Y ne rapporte pas, en l’espèce, la preuve et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
3- Succombant sur leur appel, la société Coiffure & G H et Madame X seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 septembre 2018,
Condamne in solidum la SARL Coiffure & G H Z X à payer à Madame B Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Coiffure & G H et de Madame X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Coiffure & G H et Madame X aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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