Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2020, N° 18/03077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02725 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4WU
AFFAIRE :
GMF
C/
B C, D X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/03077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène FABRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES « GMF »
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie GROSSE, avocat du cabinet de Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0124 – N° du dossier HFGMF003
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B C, D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200188
Représentant : Me Yves HUDINA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1601
INTIME
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Le 2 juin 2007, en Seine et Marne, M. B X, né le […] et alors étudiant en droit, passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ci-après, la GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur Y et ses sapiteurs, les docteurs Z (neurologue) et Courtat (ORL). Le rapport du docteur Y a été rendu le 7 janvier 2016. Ses conclusions sont les suivantes :
- blessures subies :
* un traumatisme crânien a priori sans perte de connaissance initiale, Glasgow 13, pupilles
intermédiaires réactives,
* une épistaxis,
* une otorragie gauche persistante,
* une douleur rétro-auriculaire gauche,
* une fracture du crâne en temporal gauche,
* une fracture comminutive du rocher gauche,
* une pneumo-encéphalie en regard d’un hématome extra-dural gauche non compressif sans effet
de masse,
* une fracture de la symphyse pubienne sans disjonction,
* une pétéchie controlatérale au traumatisme, droite ;
- hospitalisation et gêne temporaire totale du 2 juin au 14 juin 2007 et le 9 mars 2011 ;
- gêne temporaire partielle de 50% du 15 juin 2007 au 9 septembre 2011 ;
- consolidation 9 septembre 2011 ;
- AIPP : 41% ;
- tierce personne : 4 heures par jour avant consolidation ; à titre viager : 1 heure et demi par jour 7 jours sur 7 (temps de cadrage et de stimulation) et 2 heures d’aide par semaine à la gestion ;
- retentissement professionnel : perte de chance professionnelle et universitaire, orientation professionnelle à définir après stage en unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) ;
- préjudice d’agrément pour le football ;
- souffrances endurées : 5/7 ;
- préjudice esthétique avant et après consolidation : 2/7 ;
- préjudice sexuel signalé ;
- préjudice d’établissement : existant.
Le 8 juillet 2016, la société GMF a adressé à M. X une offre d’indemnisation, comprenant tous les postes de préjudices, à l’exclusion des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la réalisation du stage UEROS.
Un procès-verbal de transaction a été signé entre les parties le 25 juillet 2016, pour une somme totale de 415 915,12 euros, outre une rente trimestrielle de 2 850 euros au titre de la tierce personne future.
Par actes des 22 et 23 mars 2018, M. X a assigné la société GMF et la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM, de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle (IP).
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. X est entier ;
- condamné la société GMF à payer à M. X la somme de 400 000 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM ;
- condamné la société GMF aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société GMF à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
- rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 17 juin 2020, la société GMF a interjeté appel contre M. X. Elle a de nouveau interjeté appel contre M. X le 18 juin 2020. Enfin, par déclaration du 23 juin 2020, elle a relevé appel en intimant M. X et la CPAM.
Les deux premières procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2020 sous le numéro 20-2577. La troisième procédure, inscrite sous le n° 20-2725, a été jointe à celle enregistrée sous le n° 20-2577 selon une ordonnance du 27 juillet 2020.
Par dernières écritures du 8 mars 2021, la société GMF prie la cour de :
- infirmer le jugement ;
plus précisément :
- juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence des pertes de gains professionnels futurs qu’il allègue ;
- fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 150 000 euros ;
- rejeter les demandes de M. X au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge ;
- rejeter les demandes de M. X au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. X ;
- condamner M. X à payer à la GMF la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 juillet 2021, M. X prie la cour de :
- le recevoir en ses conclusions,
à titre principal,
- juger que la société GMF doit réparer entièrement les préjudices subis par M. X à l’occasion de l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 juin 2007,
- infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 400 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle),
en conséquence,
- condamner la société GMF à verser à M. X la somme de 800 585,60 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
- condamner la société GMF à verser à M. X la somme de 150 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
subsidiairement et si la cour devait rejeter la réclamation au titre du poste perte de gains professionnels futurs,
- condamner la société GMF à verser à M. X la somme de 550 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
- déclarer le 'jugement’ opposable à la CPAM,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance avec recouvrement direct,
y ajoutant,
- condamner la société GMF à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GMF a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM par acte du 3 août 2020 remis à personne habilitée, ainsi que ses conclusions, par acte du 21 septembre 2020. M. X lui a fait signifier ses écritures par acte d’huissier du 13 juillet 2021. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n’a pas été frappé d’appel ni à titre principal, ni à titre incident en sa disposition ayant dit entier le droit à indemnisation de M. X. La cour n’en étant pas saisie, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Le tribunal a retenu que si l’accident lui avait fait perdre une chance d’être avocat comme il le souhaitait, M. X ne produisait aucun élément démontrant qu’il avait procédé à des formations ou à des recherches d’emploi ou qu’il aurait été empêché de procéder à de telles recherches alors qu’il pourrait travailler en milieu protégé. Il a considéré que M. X ne prouvait pas la réalité des pertes de gains professionnels futurs alléguées et que sa demande, fondée sur son impossibilité à pouvoir exercer la profession d’avocat du fait de l’accident, s’analysait en une perte chance de pouvoir pratiquer ce métier, laquelle était constitutive d’une incidence professionnelle qu’il a indemnisée à hauteur de 400 000 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
La GMF reproche au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l’absence de preuve des PGPF en rejetant de manière explicite la demande faite à ce titre. Elle maintient que M. X ne rapporte pas la preuve des PGPF dont il demande réparation. Elle fait valoir qu’il n’a pas perdu d’emploi à la suite de l’accident, puisqu’il était étudiant en première année de droit, et qu’il n’est pas non plus dans l’incapacité totale ou même partielle d’exercer une activité professionnelle du fait de ses séquelles. Elle soutient, au vu des pièces qu’il produit, que les professionnels qui ont pris en charge M. X ont retenu son aptitude à occuper un emploi, sans formuler de restrictions autres que le travail en hauteur ou l’usage de machines dangereuses, mais en relevant des problèmes personnels gênant son parcours de formation professionnelle. Elle souligne que ses séquelles ne l’ont pas empêché d’obtenir sa licence en droit, sans perte d’année universitaire, ni d’occuper plusieurs emplois en milieu ordinaire. Elle note que M. X refuse toujours de justifier des démarches accomplies pour trouver un emploi. Elle conteste aussi la méthode de calcul proposée par M. X, arguant que le salaire moyen pris en compte n’est pas un indicateur fiable, que la capacité résiduelle de gains n’est pas justifiée et que M. X ne produit pas son avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019. Elle conclut au rejet de la demande au titre des PGPF.
M. X réplique que la position de la GMF révèle une méconnaissance des difficultés rencontrées par les victimes de traumatisme crânien et est contredite par l’expert et son sapiteur. Il argue que sa réussite à valider sa licence en droit malgré l’accident résulte de sa détermination, de son bon niveau et de l’aide dont il a bénéficié mais qu’il n’a pu continuer à produire les mêmes efforts en master, alors qu’il n’était pas encore totalement autonome. Il prétend que son accident est la cause de l’arrêt de ses études et que ce n’est qu’au mois de juin 2014 qu’il a été pris en charge en vue d’une admission UEROS. Il se prévaut des conclusions du docteur Z ayant relevé la persistance de difficultés cognitives et de troubles comportementaux, qui constituent un obstacle à l’insertion professionnelle. Il avance qu’hors des cadres institutionnels (stages), prédominent à nouveau les mêmes troubles. Il affirme que l’accident est la cause d’une perte de revenus par rapport à ceux auxquels il aurait pu prétendre qui doit être réparée sous forme de perte d’une chance. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle pour une victime étudiante, le juge doit fixer le salaire de référence auquel elle aurait pu prétendre en l’absence d’accident et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il estime que la perte de chance de n’avoir pu accéder à une profession juridique est importante et, sur la base du salaire moyen mensuel de 2 389 euros toutes professions confondues, il invoque un salaire de référence de 2 000 euros après application d’une perte de chance et une évolution salariale de 500 euros par an. Il en résulte un montant de 234 000 euros du 1er septembre 2013 au 31 août 2021. Il admet, à compter du 1er septembre 2021, la prise en compte d’un revenu mensuel net de 700 euros pour un emploi à temps partiel en milieu protégé, soit une perte de gains annuelle de 19 600 euros, correspondant à 594 585,60 euros après capitalisation.
***
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
S’agissant de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
Au cas d’espèce, le rapport d’expertise du docteur Y du 7 janvier 2016 rappelle que lors de l’accident, M. X terminait une première année de licence en droit, qu’il a été reçu à ses années de licence mais a arrêté à deux reprises les masters en droit qu’il a commencés et que depuis, il n’a pas repris d’étude. L’expert cite un bilan UEROS du 23 au 27 juin 2014 selon lequel 'M. X p r é s e n t e d e s p e r t u r b a t i o n s l é g è r e s à m o d é r é e s d e n a t u r e d y s e x é c u t i v e . L a s p h è r e psycho-comportementale semble plus fragilisée (sensibilité au stress, anxiété omniprésente, irritabilité, humeur en dent de scie et à tonalité dépressive…). Sur le plan cognitif, la rigidité mentale, la faiblesse de l’efficience de la mémoire au travail, la tendance à déformer les informations verbales et les difficultés de jugement sont les plus prégnantes et peuvent aussi expliquer les conflits au niveau relationnel, la difficulté à gérer la nouveauté'. L’expert note la persistance de troubles neuropsychologiques, essentiellement de nature dysexécutive. Il indique que l’orientation professionnelle sera définie à la fin du stage UEROS et qu’il est probable que l’on s’oriente sur un emploi protégé probablement à temps partiel. Il conclut à une perte de chance professionnelle et universitaire ainsi qu’à une orientation professionnelle à définir à la fin du stage UEROS.
Le sapiteur neurologue, le docteur Z, observe, dans son avis du 10 avril 2015, la persistance de difficultés cognitives où prédominent des troubles de l’attention, un syndrome dysexécutif (avec difficultés d’organisation) et des difficultés mnésiques, et l’existence de troubles comportementaux (irritabilité, impulsivité, méconnaissance des troubles). Il explique que ces différents problèmes constituent un obstacle à une insertion professionnelle mais que celle-ci devrait être possible, avec des aménagements, à la suite d’un stage UEROS. Il conclut à une perte de chance sur le plan professionnel, l’éventail des professions étant limité, et que si M. X F à un emploi, il ne pourra probablement (au moins pendant un an ou deux) travailler qu’à temps partiel et que son poste sera nécessairement un poste sans responsabilité.
M. X a réalisé un parcours UEROS du 28 septembre 2015 au 15 janvier 2016 à l’issue duquel a été validée une orientation sur la formation OMANO (entrée envisageable en juin 2016) suivie d’une formation qualifiante de niveau IV infographie-metteur en page (entrée en mars 2017).
A la suite d’un séjour en observation-mise à niveau-orientation du 21 novembre 2016 au 7 avril 2017 dans un centre de réadaptation professionnelle et de formation (CRPF), un rapport a été établi concluant qu’au cours de l’action, M. X a pris conscience qu’il n’était pas prêt à s’engager dans un parcours qualifiant, que les efforts fournis en OMANO ont occasionné beaucoup de fatigue physique et psychologique car ils se sont ajoutés à la gestion de problèmes d’ordre personnel. Le rapport indique comme contre-indications le travail en hauteur et les machines dangereuses et fait état d’expériences professionnelles brèves depuis la consolidation (notamment mars à mai 2017 : courtier-protection des informations juridiques).
Les avis d’impôt sur les revenus des années 2012 à 2019 et l’avis de situation déclarative sur les revenus de 2020 produits ne mentionnent aucun impôt à payer. Les montants des salaires y figurant sont les suivants :
2016 : 1 195 euros ; 2017 : 2 042 euros ; 2018 : 0 ; 2019 : 0 ; 2020 :0.
Même s’il a redoublé sa 3ème et a eu son baccalauréat à 20 ans comme le souligne l’appelante, M. X fait justement valoir que la validation de la première année de licence en droit n’est pas aisée (l’article du Figaro étudiant produit par la GMF le confirmant) et que son obtention de ce diplôme sanctionnant trois années d’étude, sans redoublement, en dépit de l’accident survenu à la fin de la première année de droit alors qu’il n’était pas encore consolidé, témoigne d’un bon niveau de base et d’une forte détermination, toutes qualités qui permettent de retenir qu’il avait une chance importante, en l’absence d’accident, d’accéder à une profession juridique, notamment à celle d’avocat, mais pas uniquement.
Il résulte du rapport de M. Y et de l’avis du docteur A que ces médecins ne concluent pas à une inaptitude définitive, du fait de l’accident, à l’exercice de toute activité professionnelle mais à une accession possible à une insertion professionnelle après un stage UEROS avec une limitation des aptitudes professionnelles compte tenu des difficultés cognitives persistantes et des troubles comportementaux imputables à l’accident, l’intéressé pouvant travailler soit en milieu protégé, soit en milieu ordinaire sur des postes sans responsabilité, avec une nécessité de temps partiel au début.
Le parcours UEROS effectué ensuite ne contredit pas ces conclusions. S’il ressort du rapport du CRPF que M. X n’a pas pu suivre la formation qualifiante envisagée, cela ne remet pas en cause les conclusions précitées.
Il ne saurait être déduit de ces éléments que M. X aurait souffert d’une inaptitude à l’exercice de tout emploi avant le 1er septembre 2021. Cette inaptitude ne ressort d’aucun document médical ou émanant d’un professionnel de l’insertion professionnelle. Elle peut d’autant moins être retenue que M. X admet qu’il pourrait tenir un emploi à temps partiel en milieu protégé à compter du 1er septembre 2021, sans expliquer pourquoi tel n’aurait pu être le cas avant et alors qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi, y compris en milieu protégé durant les années passées.
A l’inverse, la société GMF ne saurait sérieusement soutenir au regard des séquelles décrites par l’expert et le sapiteur que M. X pourrait travailler en milieu ordinaire, à temps plein, pour un revenu équivalent à celui qu’il aurait pu percevoir à défaut d’accident. L’absence de poursuite des études de droit résulte clairement de l’accident au vu du rapport d’expertise et de l’avis du sapiteur, la GMF ayant d’ailleurs indemnisé le préjudice scolaire et universitaire lors du protocole transactionnel. Comme indiqué supra, le rapport du CRPF ne remet pas en cause les avis de l’expert et du sapiteur puisqu’il démontre l’incapacité de M. X à suivre la formation qualifiante envisagée du fait de la fatigue physique et psychologique, cette dernière étant à l’évidence en lien avec les séquelles cognitives de l’accident, et alors que rien n’établit que les problèmes personnels évoqués dans ce rapport sont étrangers à ces séquelles, lesquelles comprennent des troubles comportementaux.
En considération de ces éléments, le préjudice professionnel est avéré. Il consiste en une perte de chance de n’avoir pu accéder à l’exercice d’une profession juridique à laquelle M. X se destinait.
M. X est fondé à soutenir qu’à défaut d’accident, il aurait pu raisonnablement accéder au marché de l’emploi le 1er septembre 2013.
Au regard des énonciations précédentes et des données qu’il fournit (étude rémunération, enquête sur les revenus et métiers, fiche de métier, étude de l’INSEE), il est aussi fondé à prétendre que du fait de l’accident, il a perdu une chance de percevoir le salaire moyen en France de 2 389 euros mensuel pour les hommes en 2013 selon l’INSEE. Sa chance étant importante, il doit être tenu compte d’un salaire mensuel de 1 900 euros par mois, après application de la perte de chance. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération une évolution salariale de 500 euros par an, M. X ne faisant valoir aucun argument pour justifier celle-ci.
Du 1er septembre 2013 au 30 janvier 2016, fin du parcours UEROS, la perte de revenus sera fixée à la somme de 1 900 euros par mois. La perte de revenus correspond à une perte annuelle de 22 800 euros. La perte est au total de : (22 800 x 2) + (1 900 x 5) = 55 100 euros.
Il sera retenu qu’à compter du 1er février 2016, fin du parcours UEROS, et pendant une durée de deux années, M. X avait l’aptitude pour travailler en milieu protégé ou en milieu ordinaire, sur un poste sans responsabilité, à temps partiel pour un salaire de 700 euros par mois (montant sur lequel se fonde M. X pour la période postérieure au 1er septembre 2021 en expliquant qu’il s’agit du revenu mensuel net pour un emploi à temps partiel en milieu protégé et qu’il serait identique en milieu ordinaire comme correspondant à un travail à mi-temps sur un poste sans responsabilité). En outre l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché d’occuper un tel emploi. La perte de ressources professionnelles engendrée par le dommage pendant cette période sera estimée en déduisant la somme de 700 euros de celle de 1 900 euros. La perte annuelle est de : 1 200 x 12 = 14 400 euros, soit pour deux années, jusqu’au 31 janvier 2018, de 28 800 euros.
A partir du 1er février 2018, il y a lieu de prendre en compte l’aptitude de M. X à travailler sur un même type d’emploi ou sur un emploi en milieu ordinaire sans responsabilité mais à temps complet, soit pour un salaire de 1 400 euros. En outre l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché d’occuper un tel emploi. La perte de ressources professionnelles engendrée par le dommage pendant cette période sera estimée en déduisant la somme de 1 400 euros de celle de 1 900 euros. La perte annuelle est de : 500 x 12 = 6 000 euros, soit jusqu’au 31 décembre 2021, date proche du présent arrêt de : (6 000 x 3) + (500 x 11) = 23 500 euros.
Au delà, il y a lieu de capitaliser la perte annuelle par l’euro de rente temporaire limité à 65 ans (âge de départ en retraite prévisible) pour un homme âgé de 35 ans à ce jour. Il sera tenu compte du barème de la Gazette du Palais 2020 basé sur un taux de 0% qui apparaît le plus adapté aux données économiques et démographiques actuelles. Le calcul est le suivant :
6 000 x 28,649 = 171 894 euros.
Au total, la perte s’élève à 279 294 euros.
La CPAM a adressé le relevé de ses débours d’un montant de 14 231,23 euros composé uniquement de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
La somme de 279 294 euros revient en totalité à M. X au titre des PGPF.
Sur l’incidence professionnelle
La GMF reproche au tribunal, alors que les parties étaient d’accord sur une indemnité de 150 000 euros, d’avoir alloué celle de 400 000 euros. Elle offre la somme de 150 000 euros, arguant que l’avenir professionnel de M. X n’était pas tracé et certain, au regard de son propre parcours et des débouchés des étudiants en droit.
M. X sollicite la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il invoque que cette indemnisation peut se cumuler avec celle des PGPF et qu’elle est destinée à réparer la formation nécessaire, sa dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité au travail à laquelle il est exposé du fait de sa fatigabilité, la privation d’occuper une certaine position sociale et l’incidence sur ses droits à la retraite. A titre subsidiaire, en cas de rejet de la réclamation au titre des PGPF, si la cour devait suivre le même raisonnement que le tribunal, il sollicite une indemnisation à hauteur de 550 000 euros, prenant en compte les éléments précités ainsi que la perte de chance de pouvoir exercer la profession d’avocat du fait de l’accident.
***
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. X bénéficie d’une indemnisation au titre des PGPF mais il justifie d’une incidence professionnelle constituant un préjudice distinct, à raison des formations qu’il a déjà suivies (stages, parcours UEROS) et de la nécessité d’en suivre d’autres, de sa dévalorisation sur le marché du travail au moins temporaire, d’une plus grande pénibilité de l’emploi et de l’incidence sur ses droits à la retraite. Cette incidence professionnelle sera, compte tenu en outre de son âge de 25 ans lors de la consolidation, réparée par la somme de 150 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. X les sommes de:
- 279 294 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
- 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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