Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025, N° 2515376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515376 du 17 septembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 décembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 25 juin 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a été interpellé, le 11 août 2025, lors d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et de la détention d’un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2016, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni de sa présence continue sur le territoire français par les quelques pièces produites. L’intéressé, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, citant notamment les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, quand bien même l’intéressé justifierait à l’instance d’un passeport en cours de validité et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, M. A…, qui a au demeurant déclaré lors de son audition du 11 août 2025 ne pas détenir de documents d’identité ou de voyage, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être, pour les mêmes motifs, écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, et à l’ensemble de sa situation personnelle, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Hervieux et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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