Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2300425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300425 le 5 février 2023, Mme A B, représentée par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a procédé au retrait de son agrément en qualité d’agente de police municipale ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, dès lors qu’elle doit être présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été définitivement établie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301385 le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de a prononcé sa révocation à compter du 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à sa réintégration ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte l’exposé d’aucune circonstance de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, maire de la commune de .
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A B, qui a été nommée brigadière-cheffe principale par voie de mutation auprès de la commune de à compter du 1er avril 2019, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a procédé au retrait de son agrément en qualité d’agente de police municipale et, d’autre part, l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de cette commune a prononcé sa révocation à compter du 20 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2022 :
2. En premier lieu, si le premier alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie », les principes régissant la matière répressive ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant retrait d’agrément d’un agent de police municipale, qui constitue une mesure de police administrative. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu son droit au respect de la présomption d’innocence, alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits qui fondent la mesure de retrait d’agrément prise à son encontre, qui est au demeurant admise par la requérante elle-même dans ses écritures, est suffisamment établie par la fiche de renseignement rédigée le 20 avril 2022 par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Méru.
3. En second lieu, la circonstance, à la supposer même établie, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces versées au dossier, que Mme B aurait été atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes est dépourvue de toute incidence sur l’arrêté attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, constitue une mesure de police administrative et ne présente pas le caractère d’une sanction.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2022.
En ce qui concerne l’arrêté municipal du 28 février 2023 :
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est motivé par la circonstance que Mme B a commis « une faute d’une particulière gravité, à savoir des manquements graves à l’honorabilité et à la moralité professionnelles attendues des agents de police municipale », sans que les manquements reprochés ne soient précisément indiqués. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, sans que la commune de ne puisse utilement se prévaloir de ce que l’avis rendu par le conseil de discipline, auquel cet arrêté fait référence, contenait l’exposé des griefs fondant la révocation prononcée à l’encontre de l’intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté municipal du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de la commune de procède, d’une part, à la reconstitution de la carrière de Mme B et, d’autre part, à sa réintégration effective sauf à ce que cette autorité prenne à l’encontre de l’intéressée une nouvelle sanction disciplinaire suffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et la commune de sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de du 28 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la commune de , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder, d’une part, à la reconstitution de la carrière de Mme B et, d’autre part, à la réintégration effective de l’intéressée sauf à ce que cette autorité prenne à son encontre une nouvelle sanction disciplinaire suffisamment motivée.
Article 3 : La requête n° 2300425 de Mme B et le surplus de sa requête n° 2301385 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Oise et à la commune de .
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2300425, 2301385
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