Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2512199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. B… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en faits ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 141- 3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’acte attaqué ne comporte ni la signature ni l’identification d’un interprète ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une procédure de régularisation est en cours ;
- il méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra se rendre à l’audience devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 mars 2026 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Bouzerara, représentant M. E…, présent à l’audience, assisté de Mme D…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant nigérian né le 29 mars 1983, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 14 février 2020, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté en date du 8 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 11 octobre 2025, M. E… a été interpellé à son domicile. Par un arrêté du 11 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. E… est présent en France depuis 2011, soit depuis quatorze ans, qu’il déclare ses impôts et a fait preuve d’une volonté de s’insérer dans la société française. Il a eu trois enfants avec une compatriote, nés en 2020, 2021, et 2025, dont deux sont scolarisés en école maternelle, le troisième étant âgé de seulement trois mois. Il a demandé, à plusieurs reprises, un titre de séjour en qualité de salarié, qu’il n’a pas obtenu. Il a déposé, en juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a obtenu une convocation pour l’examen de son dossier, à la préfecture de police, le 14 novembre 2025. Il dispose d’une promesse d’embauche dans une pharmacie, pour un contrat à durée indéterminée et à temps plein, en date du 9 septembre 2025. Il s’implique dans une église en qualité de pianiste bénévole et dispose d’une insertion sociale. S’il a été entendu le 11 octobre 2025 pour des faits de violence conjugale, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 mars 2026, il n’a fait l’objet, jusqu’ici, d’aucune condamnation pénale ni n’a été l’objet de signalements, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il a toujours vécu et dont il est le principal soutien financier. Eu égard, notamment, au rendez-vous à venir à la préfecture de police pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, et à l’existence d’une promesse d’embauche, M. E… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
3. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. E…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. E… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. E… de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. E… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Lu en audience publique le 28 octobre 2025,
La magistrate désignée,
Signé
C. A…
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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