Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 28 janvier 2025, M. E… A… G… et Mme B… D… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs L… E… A…, K… E… A… et G… E… A…, et MM. F… E… A… et H… E… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour aux jeunes L… E… A…, K… E… A… et G… E… A… et à MM. F… E… A… et H… E… A… en qualité de membre de la famille de bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes aux requérants ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, au profit de leur conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale et que leur identité et leur lien familial avec les réunifiants sont établis par la production de documents probants et d’éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la famille, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
M. A… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Regent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… et Mme D… C…, ressortissants somaliens, ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2021. Les jeunes L… E… A…, K… E… A…, G… E… A…, F… E… A… et H… E… A…, qu’ils présentent comme leurs enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 28 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 4 mai 2024, dont M. A… G…, Mme D… C…, M. F… E… A… et M. H… E… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire à Addis-Abeba et tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ainsi que du lien de filiation les unissant aux réunifiants, les requérants produisent des documents intitulés « birth certificate » établis par le maire de Mogadiscio en 2021 et 2022. Mme D… C… est mentionnée comme la mère des enfants sur ces documents. Son nom figure également à la rubrique « mother’s name » sur les passeports délivrés en 2022 et dont l’authenticité n’est pas remise en cause. De plus, les mentions de ces différents documents sont toutes concordantes s’agissant des noms et dates de naissance des demandeurs de visa. Cependant, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’aucun jugement supplétif d’acte de naissance n’a été produit alors que les naissances des enfants ont été enregistrées en dehors du délai légal de déclaration fixé par les dispositions du Child Act (2010) et du Civil Registry Act (2011) et qu’au-delà de l’âge de 15 ans, l’enregistrement n’est possible qu’après une évaluation de l’âge de l’enfant par une commission médicale. Toutefois, les dispositions citées par le ministre ne subordonnent pas l’enregistrement tardif d’une naissance à l’obtention préalable d’un jugement supplétif d’acte de naissance, pas plus qu’elles ne précisent les conséquences d’un défaut de saisine de la commission médicale. De plus, si le ministre soutient que les certificats de naissance ne mentionnent pas des informations essentielles comme la profession et le lieu de résidence des parents ainsi que la religion du père ou encore le nom du déclarant, il ne mentionne pas les règles de droit local qui auraient ainsi été méconnues. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec Mme D… C… dont au demeurant, le mariage intervenu en 2002 avec M. A… G… est établi par un certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, doivent être tenus pour établis par les documents produits qui présentent un caractère probant. Au surplus, M. A… G… a été constant dans ses déclarations sur la composition de sa famille dans la fiche familiale de référence ainsi que dans le formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés, et la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023 adressée au bureau des familles de réfugiés mentionne qu’il est le père des cinq enfants demandeurs de visas. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial à l’égard de Mme D… C… et de M. A… G… n’étaient pas établis, a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance des visas sollicités au profit de L… E… A…, K… E… A…, G… E… A…, à M. F… E… A… et à M. H… E… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… G…, à Mme I… C…, à M F… E… A…, à M. H… E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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