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Sur la décision
| Référence : | TI Villeurbanne, 6 mai 2019, n° 12-19-000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Villeurbanne |
| Numéro(s) : | 12-19-000036 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance de
VILLEURBANNE
[…]
CEDEX
CM
RG N° 12-19-000036
Minute : 19/36
du : 06/05/2019
ORDONNANCE
association FRANCE HORIZON
C/
A B
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à ne LAN…… Grosse, Copie, dossier à ne BESCOLL…….
Délivré le…1.0.MAI.2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés du Tribunal d’Instance tenue le
6 mai 2019,
Par Claire SERIS, Président, assistée de Isabelle DUPANLOUP, Greffier lors des débats et Cécile CHARTON, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 8 avril 2019, l’ordonnance suivante a été rendue,
ENTRE:
DEMANDERESSE:
Association FRANCE HORIZON
[…], […], représentée par Me LANI François-Pierre, avocat du barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR :
Monsieur A B
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de FEYZIN […], […], représenté par Me BESCOU Morgan, avocat du barreau de LYON (T 579)
D’AUTRE PART,
Page 2
FAITS ET PROCÉDURE
L’association FRANCE HORIZON fait savoir au Tribunal que par acte du 29 mars 2018, monsieur B A a été accueilli au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ou CHRS de FEYZIN dans le cadre d’un dispositif de réinsertion pour une durée de six mois renouvelée une fois, soit jusqu’au 26 mars 2019.
L’association FRANCE HORIZON fait savoir au Tribunal que depuis son entrée au CHRS de FEYZIN, monsieur B A fait preuve d’un comportement agressif et violent à l’égard des résidents et des salariés du centre.
Les différents rappels à l’ordre effectués par la G du CHRS, après convocations écrites et préalables, sont restées vaines.
Le 24 février 2019, il est reproché à monsieur B A d’avoir agressé avec violence monsieur C D salarié du centre qui a subi deux jours d’incapacité totale de travail. Une plainte a été déposée au commissariat de VENISSIEUX. Monsieur C D a été placé en arrêt de travail du 25 février 2019 au 8 mars 2019.
Suite à cette agression, la G du CHRS a reçu monsieur B A pour lui signifier la fin de sa prise en charge au sein de l’établissement, et ce conformément aux dispositions contractuelles.
Le contrat d’hébergement a donc été résilié de plein droit le 24 février 2019, et depuis cette date, monsieur B A occupe sans droit ni titre l’appartement 103 du CHRS. Il conteste cette résiliation et il profère des menaces d’une extrême gravité à l’encontre de l’établissement et des personnes qui y sont présentes.
L’association FRANCE HORIZON a été contrainte d’avoir recours aux services d’un agent de sécurité de jour comme de nuit afin d’assurer la sécurité des salariés et des usagers du CHRS, moyennant une dépense exceptionnelle de 32386,89 euros pour la période du 26 février 2019 au 1er avril 2019.
Depuis le 27 février 2019, les incidents sont quotidiens provoquant l’intervention des forces de police le 20 mars 2019 dans le centre d’hébergement et le placement en garde à vue de monsieur B A.
Monsieur B A a regagné le CHRS le 21 mars 2019 et il s’est livré à de nouveaux actes de violences matérielles et menaces contre les personnes.
Pour l’association FRANCE HORIZON, la sécurité des personnes et du personnel du CHRS et de l’EPHAD voisin est directement et gravement menacée.
Par acte du 29 mars 2019, l’association FRANCE HORIZON a fait citer monsieur B A devant la présente juridiction statuant en référé aux fins de :
constater la résiliation du contrat de séjour entre l’association FRANCE HORIZON et monsieur B A à compter du 24 février 2019 ou à défaut son expiration à compter du 26 mars 2019,
d’entendre dire et juger que monsieur B A est occupant sans droit ni titre du logement temporaire mis à sa disposition au sein de la résidence CHRS de FEYZIN,
constater l’existence de manquements graves et répétés du contrat.
En conséquence, l’association FRANCE HORIZON a demandé au Tribunal : d’ordonner l’expulsion de monsieur B A avec l’assistance de la force publique, si besoin est, de son logement,
d’ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, afin de procéder rapidement à l’expulsion de monsieur B A,
RG 12-19/36 – FRANCE HORIZON C/ J
Page 3
de condamner monsieur B A à payer à l’association FRANCE HORIZON
-
la somme de 32 386,89 euros au titre du préjudice financier subi par elle en lien avec l’embauche d’un agent de sécurité supplémentaire, de condamner monsieur B A à verser à l’association FRANCE HORIZON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er avril 2019, a été renvoyée au 8 avril 2019, à la demande de monsieur B A pour préparer sa défense.
A l’audience du 8 avril 2019, l’association FRANCE HORIZON a maintenu l’intégralité des demandes faites par voie d’assignation.
Monsieur B A a fait valoir que le contrat d’hébergement avait pris fin sans respect des procédures prévu en la matière et notamment en l’absence de convocation par lettre recommandée et de diagnostic social. Monsieur B A a déclaré prendre acte du non renouvellement de son hébergement au CHRS, selon lui, motivé par le refus des services de la Préfecture de lui délivrer un titre de séjour. Monsieur B A a ajouté qu’il lui avait été difficile de préparer sa défense et d’obtenir des attestations en sa faveur, car les autres résidents subissaient des pressions.
Il a ajouté qu’il avait lui-même subi des violences et qu’il se réservait de déposer plainte contre l’agent de sécurité et l’association.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation du contrat d’hébergement et d’expulsion
Aux termes du contrat d’hébergement conclu par les parties le 29 mars 2018 pour une durée de six mois, renouvelé par avenant du 22 octobre 2018, et plus précisément aux termes des dispositions de l’article 4-2, monsieur B A s’est notamment engagé à :
- veiller à ce que la tranquillité de son voisinage ne soit troublée en aucune manière par son comportement personnel ou par ses proches,
- à respecter le règlement de fonctionnement de FRANCE HORIZON et le cas échéant, le règlement intérieur de l’immeuble dont il reconnaît avoir pris connaissance ;
L’article 7-2 du contrat précité prévoit qu’avant le terme défini à l’article 2, la clause résolutoire peut être activée et l’hébergement résilié par l’établissement dans des conditions définies, après un premier courrier simple ou en recommandé valant avertissement communiqué à l’usager. En cas de persistance des comportements prohibés de l’usager, FRANCE HORIZON peut adresser une ultime mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles dans un délai de quinze jours par courrier recommandé visant la clause résolutoire.
Toutefois, en cas de manquement particulièrement grave (faits de violence) la rupture du contrat d’hébergement pourra être prononcée sans avertissement préalable.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués et notamment du document de fin de prise en charge en date du 26 février 2019 (pièce 12) co-signé par madame X en qualité de G du CHRS de FEYZIN que monsieur B A a été reçu par la cheffe de service et la G les 12, 13, 14 et 18 février 2019 pour des rappels du règlement de fonctionnement en raison de son comportement inadapté (cris à l’encontre de madame E F, de madame Y cheffe de service..).
RG 12-19/36-FRANCE HORIZON C/ J
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Le document précité relate que le 24 février 2019 en fin d’après-midi, monsieur B A a agressé violemment et physiquement un salarié membre du personnel de l’équipe de FRANCE HORIZON à l’arrêt du bus, faits ayant donné lieu au dépôt de plainte au commissariat de VENISSIEUX le 27 février 2019 par monsieur C D agent d’entretien au CHRS de FEYZIN contre monsieur B A pour des faits de violences aggravées en date du 25 février 2019 et dépôt d’ un certificat médical prescrivant une incapacité totale de travail pendant deux jours.
Madame X G et monsieur Z cadre administratif de l’association ont attesté du refus de monsieur B A de prendre copie du document de fin de prise en charge et d’y apposer sa signature.
Il ressort des constatations ci-dessus rappelées que monsieur B A ne s’est pas conformé aux obligations prévues au contrat d’hébergement par des manquements graves et répétés à la sécurité des personnels du CHRS de FEYZIN, que les faits de violence commis à l’encontre de monsieur C D ne sont pas contestés en leur principe mais seulement banalisés sans que monsieur B A ne remette en cause ses multiples excès de comportement.
En conséquence il convient de constater la résiliation du contrat signé par les parties, de constater en tant que de besoin l’occupation des lieux loués sans droit depuis l’expiration du contrat d’hébergement le 26 mars 2019 et d’ordonner l’expulsion de monsieur B A ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Les circonstances de la résiliation du bail et la poursuite des actes de violence après la notification de la fin de l’hébergement et notamment les menaces proférées à l’encontre de
monsieur Ismail ZIAITI résident handicapé, les violences portées à monsieur H I agent de sécurité au CHRS le 20 mars 2019, les dégradations matérielles par bris de vitre le 21 mars 2019 commises dans les locaux du CHRS justifient la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Sur la demande en paiement de la somme de 32 386,89 euros à titre de dommages et
●
intérêts
L’association FRANCE HORIZON ne démontre pas l’existence d’une faute commise par monsieur B A en lien direct avec un préjudice subi par elle évalué à hauteur de la somme de 32 386,89 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’obligation dont l’association FRANCE HORIZON demande l’exécution est sérieusement contestable ; qu’au surplus, le montant de la demande excède le taux du ressort de la présente juridiction.
L’association FRANCE HORIZON est déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
.
civile
Il est équitable d’allouer la somme de 500 euros à l’association FRANCE HORIZON en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
·
Monsieur B A, partie perdante, supporte les dépens de l’instance.
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DÉCISION
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au Greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 29 mars 2018 par l’association FRANCE HORIZON et monsieur B A,
CONSTATONS que monsieur B A est occupant sans titre du studio n° 103 du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de FEYZIN – […],
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, l’association FRANCE HORIZON est autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur B A et à celle de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par l’article L 412- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS monsieur B J à payer à l’association FRANCE HORIZON la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société FRANCE HORIZON de sa demande en paiement de la somme de 32 386,89 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTONS la société FRANCE HORIZON du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur B A aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le six mai deux mil dix-neuf par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
i jais
RG 12-19/36 – FRANCE HORIZON C/ A
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