Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2318108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité de ses arrêts de travail du 8 octobre 2020 au 28 août 2023 inclus à son accident de trajet du 11 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de transmettre son dossier au comité médical pour une nouvelle expertise.
Elle soutient que :
- elle a déclaré son accident de trajet du 11 février 2020 dans les délais impartis ;
- l’administration a « validé » son accident de trajet en ne lui demandant aucun élément supplémentaire et en ne lui signalant pas les incohérences relevées dans la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens soulevés en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la demande de la requérante était incomplète et tardive au sens des articles 37-2 et 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la requérante n’apporte pas la preuve d’un accident de trajet qui serait survenu le 11 février 2020 ;
- la requérante, qui a bénéficié de congés de longue maladie à sa demande, n’est pas fondée à demander la requalification de ses arrêts de travail.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, fonctionnaire du corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes, a été placée en congé de longue maladie entre le 8 octobre 2020 et le 7 octobre 2023. Par une lettre du 9 mai 2023, reçue le 19 mai suivant, elle a demandé à la Ville de Paris de reconnaître l’imputabilité de ses arrêts de travail du 8 octobre 2020 au 30 mai 2023 à l’accident de trajet dont elle déclare avoir été victime le 11 février 2020 et dont les lésions auraient été constatées par ses médecins le 12 février 2020. Par une décision du 24 mai 2023, la maire de Paris a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que sa déclaration d’un accident de trajet avait été effectuée en dehors des délais réglementaires, d’autre part, que cette demande était incomplète, enfin, que les dates de l’accident figurant dans la déclaration et le certificat médical n’étaient pas cohérentes. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes du III de ce même article, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 822-19 du code de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…). III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 (…). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Mme A… soutient qu’elle a transmis « à l’époque », dans les délais impartis, la déclaration d’accident de trajet qu’elle verse au dossier. Toutefois, aucune pièce ne permet de confirmer ses allégations alors que la Ville de Paris soutient avoir reçu cette déclaration, qui n’est ni datée et ni signée, le 19 mai 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ou de la date à laquelle le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident a été établi, prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de déclaration dont la requérante se prévaut ne contient aucun élément précis et étayé permettant à l’autorité territoriale d’apprécier les circonstances de l’accident de trajet déclaré. A cet égard, si la requérante fait valoir que les documents transmis ne comportaient pas de dates incohérentes, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 février 2020 à 8 heures devant son domicile alors qu’elle se rendait au travail alors que le seul témoignage produit indique qu’elle a relaté son accident « à son arrivée le mercredi 12 » et le certificat médical daté du 13 février 2020 constatant les lésions résultant de l’accident déclaré se réfère également à un accident du 12 février 2020. Enfin, si la requérante fait valoir que la Ville de Paris aurait « validé » sa déclaration d’accident sans faire état de cette incohérence de date ou de pièces manquantes, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors que la Ville de Paris le conteste et fait valoir que la requérante a seulement été placée, à sa demande en congé de longue maladie à compter du 8 octobre 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Ville de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive et incomplète.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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