Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le munir, dans cette attente et dans un délai de cinq jours, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, de nationalité tunisienne, né en 1987, est entré en France le 28 octobre 2019. Le 20 juin 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par une décision du 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet des Yvelines n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée a interverti les deux demandes d’autorisation de travail en date du 24 octobre 2022 et du 29 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que ces mentions résultent d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord cité au point 8 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Et aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser, par décision motivée, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire dès lors qu’il n’a pas été satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, sont applicables aux ressortissants tunisiens. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines, se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, justifie, par la production de bulletins de salaire et de contrats de travail, d’activités salariées depuis 2020. Il justifie également être hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021, à laquelle il s’est soustrait. Au regard de ces éléments, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit du point 2 au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces décisions par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte tenu de ce qui est dit au point 10, notamment de la circonstance que M. A… justifie d’activités salariées depuis 2020 et qu’il est hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, quand bien même l’intéressé n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant seulement qu’il retient une durée de trois ans pour l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans de M. A…, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé au regard uniquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et suspende, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant seulement qu’il porte à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard uniquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de suspendre, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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