Annulation 30 mars 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2104645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 1er mars 2022, Mme A D, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale a renouvelé son affectation à l’école de Saint-Pierre Lafeuille ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale de la réintégrer dans son affectation d’origine à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle aurait été affectée à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille de manière définitive alors que la décision du 16 octobre 2020 l’y avait affectée de manière provisoire ;
— elle méconnaît la décision du 16 octobre 2020 qui avait maintenu son affectation à l’école de Lherm ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où l’affectation à l’année n’est pas une modalité par laquelle l’autorité académique procède aux mouvements des enseignants sauf dans le cadre de la procédure d’ajustement à la demande des enseignants eux-mêmes ;
— l’intérêt du service n’est pas démontré ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 93-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012 ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 12 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupey, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l’école élémentaire de Lherm (Lot) à la rentrée scolaire 2017. Par une décision du 12 octobre 2020, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale du Lot (IA-DASEN) a procédé à sa mutation dans l’intérêt du service dans l’école de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot), à compter du 2 novembre 2020, sur un poste d’enseignant surnuméraire. Par une décision du 16 octobre 2020, l’IA-DASEN l’a affectée à titre provisoire par affectation annuelle (AFA) dans cette même école, du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 18 juin 2021, dont elle sollicite l’annulation, l’IA-DASEN a maintenu son affectation à titre provisoire dans cette école pour l’année scolaire 2021-2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le rectorat :
2. En premier lieu, le recteur soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige sont irrecevables dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à l’intéressée.
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier envoyé par l’IA-DASEN le 15 septembre 2020, que l’affectation de Mme D à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille lui fait perdre la responsabilité de chargée d’école qu’elle avait à l’école de Lherm, ainsi que les indemnités afférentes. Dans ces circonstances et eu égard à ses effets, le recteur n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
5. En second lieu, le recteur soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont irrecevables. D’une part, il fait valoir que l’injonction à ce que l’intéressée soit de nouveau affectée à l’école de Lherm impliquerait l’annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l’IA-DASEN a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille, alors que cette décision est devenue définitive. Toutefois, par une décision postérieure du 16 octobre 2020, l’IA-DASEN a affecté Mme D à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille à titre provisoire par affectation annuelle. Cette décision précise également que l’intéressée reste affectée à titre définitif à l’école de Lherm. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye de Mme D pour les mois d’octobre et novembre 2020 et de février et juin 2021, ainsi que de son profil « I-prof » le 22 octobre 2020 comme le 25 août 2021, que cette dernière est restée affectée à titre définitif à l’école de Lherm. Au surplus, la décision en litige du 18 juin 2021 mentionne elle-même que Mme D est affectée à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille à titre provisoire pour l’année scolaire 2021-2022. Par suite, le recteur n’est pas fondé à soutenir que Mme D ne serait pas restée affectée de manière définitive à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille ni, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction impliqueraient l’annulation de la décision du 12 octobre 2020.
6. D’autre part, lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d’un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, sans que l’employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Par suite, le recteur n’est pas fondé à opposer à Mme D une fin de non-recevoir du fait de la nomination d’un professeur sur le seul poste de l’école de Lherm.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle. / Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente. »
8. Aux termes de l’article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public. "
9. Aux termes du point 2.3.5 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 12 novembre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n° 10 du 16 novembre 2020 : « La modalité normale d’affectation pour un enseignant est l’affectation à titre définitif. Des affectations à titre provisoire sont néanmoins nécessaires mais ce type d’affectation doit rester le plus résiduel possible (affectation d’enseignants n’ayant pas les titres requis pour un poste, enseignants devant participer obligatoirement au mouvement n’ayant obtenu satisfaction sur aucun de ses vœux, y compris ses vœux larges, etc.) ».
10. En premier lieu, Mme D soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle aurait été affectée à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille de manière définitive alors que la décision du 16 octobre 2020 l’y avait affectée de manière provisoire. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme D, à la suite des décisions du 12 et du 16 octobre 2020 de l’IA-DASEN, a été affectée à titre provisoire à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille du 2 novembre 2020 au 31 août 2021, tandis qu’elle est restée affectée à titre définitif à l’école de Lherm. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 juin 2021 est entachée d’une erreur de fait sur ce point et à demander son annulation en tant qu’elle stipule qu’elle n’est plus affectée à titre définitif à l’école de Lherm. Toutefois, ni la circonstance qu’elle était affectée à titre définitif à l’école de Lherm à la date de la décision attaquée, et jusqu’au 31 août 2021, ni l’erreur de fait commise par l’IA-DASEN ne sont de nature à entacher d’illégalité la décision par laquelle ce dernier l’a de nouveau affectée, de manière provisoire, à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille, pour l’année scolaire 2021-2022, par la même décision du 18 juin 2021.
11. En deuxième lieu, il est constant que la décision du 18 juin 2021 affecte Mme D de manière provisoire à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille pour l’année scolaire 2021-2022, sans préjudice des dispositions de la décision du 16 octobre 2020 qui l’avait affectée à titre provisoire à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille du 2 novembre 2020 au 31 août 2021, tandis qu’elle était restée affectée à titre définitif à l’école de Lherm. Dans ces conditions, si Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2021 en ce qu’elle stipule qu’elle n’est plus affectée à titre définitif à l’école de Lherm, en revanche elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision, en ce qu’elle l’affecte de manière provisoire à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, méconnaîtrait la décision du 16 octobre 2020.
12. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions susmentionnées aux points 7 à 9, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l’affectation provisoire à l’année ne serait pas une modalité par laquelle l’autorité académique procéderait aux mouvements des enseignants du premier degré notamment dans l’intérêt du service, sauf dans le cadre de la procédure d’ajustement à la demande des enseignants eux-mêmes. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012 « Plus de maîtres que de classes » ouvre la possibilité à des professeurs des écoles de postuler à des postes surnuméraires dans les écoles concernées, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher le rectorat d’affecter par ailleurs des enseignants sur des postes surnuméraires. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait cette circulaire.
14. En cinquième lieu, si Mme D soutient que l’intérêt du service qui a motivé la décision attaquée n’est pas justifié, et qu’elle allègue que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs parents d’élèves scolarisés à Lherm, ainsi qu’une assistante d’éducation ont dénoncé des pratiques d’enseignement particulièrement inadaptées, allant jusqu’à des punitions excessives. Il est constant que ces remontées, sans préjudice de la véracité des faits dénoncés, ont engendré des tensions et un climat incompatibles avec la bonne activité du service à l’école de Lherm. Dans ces conditions, l’intérêt du service qui a justifié la mutation de Mme D doit être regardé comme établi.
15. En sixième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
16. D’une part, si l’affectation de Mme D lui a fait perdre les responsabilités et les indemnités qu’elle avait en tant que chargée d’école dans l’établissement de Lherm, ainsi qu’il a été dit, elle a toutefois eu lieu dans un poste qui correspond à son corps et à son grade, où elle bénéficie d’un service correspondant à son grade. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, au demeurant comme celle du 16 octobre 2020, a été prise pour mettre fin à des tensions fortes, notamment avec des parents d’élèves, qui menaçaient le bon fonctionnement de l’école de Lherm, sans que cela révèle l’intention de l’administration de sanctionner l’intéressée, qui avait été avisée de la possibilité d’une procédure disciplinaire parallèle. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l’IA-DASEN du Lot du 18 juin 2021 doit être annulée en tant seulement qu’elle mentionne que Mme D n’est plus affectée à l’école élémentaire de Lherm.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Dès lors que le présent jugement n’annule pas la décision du 18 juin 2021 en tant que l’IA-DASEN du Lot a affecté de manière provisoire Mme D à l’école de Saint-Pierre-Lafeuille pour l’année 2021-2022, les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’IA-DASEN du Lot du 18 juin 2021 est annulée en tant qu’elle mentionne que Mme D n’est plus affectée à l’école élémentaire de Lherm.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
S. B
Le président,
T. SORIN La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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