Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFFI n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut, à titre principal, à l’inéligibilité de Mme A… aux conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la requérante n’a pas pu se présenter au rendez-vous en raison d’une grève à la SNCF ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant guinéenne née le 6 décembre 1988, a sollicité l’asile le 6 février 2025. Par décision du 17 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Lille a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A… ne s’était pas présenté à un rendez-vous. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’OFII fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article D. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut prétendre aux conditions matérielles d’accueil. Toutefois cet article a été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020. L’OFII n’est pas fondé à opposer l’inéligibilité de la requérante aux conditions matérielles d’accueil.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. Pour supprimer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait application des dispositions citées au paragraphe précédent au motif que la requérante ne s’est pas rendue à la convocation fixée au 18 septembre 2025 à l’aéroport de Roissy en vue d’exécuter une décision de transfert aux autorités néerlandaises. En réponse à la demande d’observations précédant la prise de la décision contestée, la référente sociale de l’association Coalia a informé l’OFII, par lettre reçue par l’OFII le 15 octobre 2025, de ce que Mme A… n’était pas « en fuite » mais a été empêchée de se rendre à l’aéroport de Roissy le 18 septembre 2025 en raison d’un mouvement de grève à la SNCF et qu’en tout état de cause les services de la préfecture, informés, lui avaient adressé une nouvelle convocation au pôle Dublin le 12 décembre 2025. Mme A…, interrogée sur ce point au cours de l’audience, confirme et précise les circonstances de son empêchement. Par suite, l’OFII qui avait connaissance de ces éléments qu’il ne conteste pas et qui ne les évoque pas dans sa décision, l’a entaché d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de Mme A… au regard des circonstances l’ayant empêchée de se rendre sur le lieu de sa convocation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a retiré les matérielles d’accueil à l’intéressée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter de la date de leur cessation effective.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Vergnole, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Vergnole.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme A… telles qu’elles étaient à la date du 17 octobre 2025, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Vergnole une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à Me Vergnole et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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